Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Essombe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mongole, déclare être entrée en France en juin 2018 à l’âge de 58 ans. Le 28 juin 2018, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juin 2019. Le 24 août 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de faire droit à cette demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
4. Mme A… fait valoir qu’elle est sur le territoire national depuis 2018 et se prévaut de la présence en France de ses deux enfants majeurs, dont l’une réside régulièrement sur le territoire français. Cependant, bien qu’elle soit hébergée et prise en charge par sa fille, l’intéressée est dépourvue de toute ressource personnelle et ne démontre aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, son entrée en France est récente et il n’est pas démontré qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans. La circonstance qu’elle ait suivi des cours de français ne suffit pas à caractériser une insertion sociale sur le territoire national. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doivent être écartés.
5. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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