Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2103500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bocherel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le bénéfice de la déduction prévue au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ;
— elle est fondée à opter pour le bénéfice de cette déduction par voie de réclamation et l’administration ne pouvait lui refuser l’exercice de son droit à l’erreur ;
— c’est à tort que l’administration fiscale ne lui a pas appliqué une demi-part supplémentaire au titre de son statut de veuve d’ancien combattant de la guerre d’Algérie au titre des années 2014 à 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire d’un immeuble sis 1 avenue Charles-Henri de Cossé Brissac à Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique), anciennement situé 1, rue de Châteaubriant à Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique), mis à disposition d’une association. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 à 2016 en raison du défaut de souscription des déclarations de revenus fonciers. Une proposition de rectification du 15 décembre 2017 lui a été adressée, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités, pour des montants respectifs de 2 799 euros, 2 967 euros et 2 924 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016. Suite au rejet de sa réclamation, laquelle portait également sur les années 2017, 2018 et 2019, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019.
En ce qui concerne le bénéfice de la déduction prévue au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts :
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée d’application. / Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces logements font l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée d’application. / () Lorsqu’elle fait l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location. / () ».
3. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
4. Pour refuser le bénéfice de la déduction prévue au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sollicitée par Mme B, l’administration fiscale a estimé que le bail en date du 22 septembre 1997 au profit de l’association « Une famille un toit 44 », bénéficiant d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) au titre du logement très social, n’a pas été conclu à compter du 1er octobre 2006 dans le cadre d’une convention avec l’ANAH du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2016.
5. Pour justifier de son éligibilité, Mme B produit dans la présente instance des baux signés les 22 septembre 1997, 19 juin 2000, 1er septembre 2006 et 1er janvier 2012. Si les trois premiers baux, ont été conclus avant le 1er octobre 2006 et n’ouvrent pas le bénéfice de la déduction prévue au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le quatrième a bien été signé au cours de la période d’éligibilité. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale en défense, la circonstance que Mme B, n’ayant pas déposé de déclaration de revenus fonciers, n’a pas opté pour le régime considéré est sans incidence sur le droit de la requérante d’obtenir la réduction des cotisations en litige dès lors qu’il est constant qu’elle a formé sa demande par voie de réclamation, avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que Mme B ne pouvait bénéficier de la déduction prévue au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, la requérante étant éligible à raison des logements situés 1, rue Charles-Henri de Cossé Brissac à Vallons-de-l’Erdre mis en location par un bail du 1er janvier 2012. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondantes au titre des années 2014 à 2016.
6. Si Mme B soutient qu’elle est en droit d’obtenir la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019, comme elle l’avait demandé dans sa réclamation préalable du 30 décembre 2020, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de sa requête, qu’elle a été non-imposable sur une partie des années en litige et qu’elle n’a pas précisé au cours de quelles années d’imposition elle aurait acquitté une cotisation d’impôt sur le revenu. Par suite, sa demande concernant les années 2017 à 2019 ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le quotient familial :
7. Aux termes de l’article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / () f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. / () ". La condition d’âge a été réduite à 74 ans à compter du 1er janvier 2016.
8. Ainsi, seules peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire, les veuves âgées de plus de 75 ans dont l’époux est décédé avant l’âge de 74 ans et qui avait bénéficié de son vivant d’une pension d’ancien combattant.
9. Il n’est pas contesté que, jusqu’à son décès intervenu le 17 mai 2013, M. B n’a jamais déclaré à l’administration fiscale être titulaire de la carte d’ancien combattant. Ainsi, dès lors qu’il n’a jamais bénéficié de la demi-part supplémentaire de quotient familial de son vivant, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier des dispositions du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et des pénalités afférentes, à concurrence du montant résultant du bénéfice de la déduction prévue au m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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