Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2024 et 4 mars 2025, Mme B représentée par Me Ali demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’être scolarisé à Mayotte entraîne une perte de chance considérable par rapport à une scolarisation en métropole ou à La Réunion ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Me Djafour représentant Mme A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est une ressortissante comorienne née le 12 mars 1984. Elle est entrée à La Réunion, en octobre 2022, sous couvert d’un pacte civil de solidarité et munie d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Par une demande enregistrée le 24 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
3. Les dispositions de l’article L. 441-8 précité instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet s’est fondé sur le fait que le pacte civil de solidarité de Mme A lui a permis d’entrer librement sur le territoire de La Réunion mais pas de s’y installer et que, n’ayant pu justifier d’une communauté de vie, il ne peut être écarté que le pacte civil de solidarité a été établi dans l’unique but de quitter Mayotte pour La Réunion. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment de son entrée sur le territoire de La Réunion, Mme A était pacsée avec un citoyen français. Si le préfet fait valoir que le pacte civil de solidarité a été établi dans l’unique but de quitter Mayotte pour La Réunion, ce qui résulterait des déclarations de Mme A, cet élément n’est établi par aucune des pièces du dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion, en rejetant sa demande pour ce motif, alors qu’elle était dispensée d’autorisation spéciale, a méconnu l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de La Réunion procède au réexamen de la demande de délivrance du titre de séjour présentée par Mme A. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet d’effectuer ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Ali sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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