Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2026 et qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’atteinte à ses droits élémentaires ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour sous quinzaine à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Elle soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, compte tenu notamment de son âge avancé et de sa santé fragile, et utile en l’absence d’autres voies de droit pour obtenir satisfaction et être placée en situation régulière sur le territoire ; les mesures sollicitées ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable jusqu’au 30 juin 2026 lui est accordé et qu’elle est invitée à se présenter en préfecture pour venir le retirer.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité algérienne, née 17 janvier 1951, a sollicité, le 8 décembre 2025, la délivrance d’un certificat de résidence. Malgré plusieurs relances, et la réception par la préfecture des pièces complémentaire demandées, elle ne s’est pas vu remettre de récépissé. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice amdinistrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a mis en fabrication un récépissé de demande de titre de séjour au profit de la requérante, valable du 1er avril au 30 juin 2026, et a invité l’intéressée à venir retirer ce récépissé au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, le litige étant privé d’objet, il y a lieu de constater le non-lieu à statuer sur les conlusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions accessoires relatives à l’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debril, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debril de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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