Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juil. 2024, n° 2307553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Selles, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à hauteur de 20%, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à hauteur de 10% et l’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 70%, à leur verser une somme de 176 848 euros, en tant qu’ayants-droit des préjudices de M. A, victime directe décédée ;
2°) de condamner l’AP-HM à hauteur de 20%, le CHIAP à hauteur de 10% et l’ONIAM à hauteur de 70% à verser à Mme A une somme de 83 317,85 euros, en réparation de ses préjudices propres et une somme de 40 000 euros à M. A en réparation de ses préjudices propres ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM, du CHIAP et de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
— leur époux et père a été victime d’un défaut d’information fautif commis par l’AP-HM quant aux risques associés à la réalisation de la biopsie cérébrale qu’il a subie le 21 avril 2020 ;
— la complication que M. A a subie durant la biopsie cérébrale en cause est rare (3% des cas) et constitue un accident médical non fautif grave entrainant une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM à hauteur de 20% minimum ;
— le CHIAP a commis une faute médicale en délivrant un plateau repas par voie orale à M. A alors qu’il présentait des troubles de la déglutition, ce qui a entrainé une pneumopathie infectieuse et contribué à la précipitation de son décès ;
— ils sont en droit d’obtenir l’indemnisation des préjudices de M. A en tant qu’ayants-droit à savoir un préjudice d’impréparation à hauteur de 30 000 euros, une perte de chance et une perte de chance de survie pour un montant global de 90 000 euros, des souffrances endurées à hauteur de 30 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 10 000 euros et un besoin en assistance par une tierce personne durant les périodes à domicile à hauteur de 16 848 euros ;
— Mme A est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices propres, à savoir un préjudice d’affection à hauteur de 30 000 euros, un préjudice d’accompagnement à hauteur de 50 000 euros et des frais d’obsèques à hauteur de 3 317,85 euros ;
— M. A fils est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 20 000 euros et de son préjudice d’accompagnement à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 22 avril 2024, le CHIAP, représenté par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la faute prétendue commise par le CHIAP consistant en la délivrance d’un repas par voie orale alors que le requérant présentait des difficultés de déglutition n’est pas formellement établie et qu’en tout état de cause elle ne correspondrait qu’à une infime responsabilité de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— sa responsabilité sans faute ne saurait également être engagée du fait de l’accident médical non fautif dont M. A a été victime au cours de la biopsie cérébrale réalisée à l’hôpital Nord le 21 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie perdante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplis en présence d’un état antérieur grave consistant en l’existence d’un glioblastôme avancé et inopérable et ayant contribué à hauteur de 70% dans le décès de M. A ;
— à titre subsidiaire, si une indemnisation au titre de la solidarité nationale devait être retenue par le tribunal, elle ne saurait concerner que la part correspondant à l’accident médical non fautif dont M. A a été victime durant la biopsie du 21 avril 2020 ayant entrainé un hématome et une hémiplégie accélérant la dégradation de son état de santé jusqu’à son décès, soit à hauteur de 20% comme le retient l’expert dans son rapport.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHIAP à lui verser la somme de 23 337,80 euros en remboursement de ses débours, au prorata de sa responsabilité qui ne saurait être inférieur à 10%, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
2°) de condamner le CHIAP à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du CHIAP une somme de 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours soient assorties des intérêts à compter de la date de notification du jugement à intervenir sont sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts moratoires au taux légal jusqu’à son exécution.
Le 17 juin 2024 la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a répondu au moyen d’ordre public et cette réponse n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Bertaud, substituant Me Selles-Gilot, pour les consorts A,
— et les observations de Me Vicente, de la SELARL Carlini et associés, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. Au printemps 2020, M. A, alors âgé de 64 ans, présentait une sensation d’instabilité depuis 10 jours avec des céphalées continues. Le 16 avril 2020, les consorts A ont appelé le SAMU pour une dysmétrie gauche, une instabilité à la marche, M. A étant alors transporté aux urgences du CHIAP où il a bénéficié d’un scanner cérébral qui a mis en évidence une lésion tumorale du corps calleux. Immédiatement transféré, à l’hôpital Nord de Marseille relevant de l’AP-HM, où il a été admis en service de neurochirurgie, il a bénéficié, le lendemain, 17 avril 2020, d’une IRM qui a confirmé les données du scanner, à savoir la présence d’une tumeur cérébrale maligne et inopérable. Afin de confirmer le diagnostic de nature de la tumeur et envisager une chimiothérapie une biopsie sous neuro navigation a été réalisée le 21 avril suivant. Les suites ont été marquées par une hémiplégie gauche constatée en post-opératoire immédiat, en salle de réveil. Un scanner réalisé en urgence a mis en évidence un volumineux hématome intra parenchymateux évacué chirurgicalement le jour-même. M. A a regagné son domicile le 4 mai 2020, toujours hémiplégique et avec des troubles de la déglutition. En raison d’un tableau d’asthénie fébrile avec altération de la vigilance, et d’importantes difficultés respiratoires, il a été hospitalisé à nouveau au CHIAP avec la mise en place d’une alimentation parentérale par picc-line. Le 24 juillet 2020 lui a été servi un repas normal par voie orale alors que ce dernier n’était pas en mesure de déglutir. En parallèle de son traitement par chimiothérapie, l’intéressé est retourné plusieurs fois aux urgences du CHIAP jusqu’au 28 septembre 2020. Il a ensuite été admis à la clinique Saint-Thomas en service de soins palliatifs où il décède le 13 octobre 2020.
2. Les consorts A entendent désormais rechercher la responsabilité du CHIAP, de l’AP-HM et de l’ONIAM devant le tribunal et obtenir d’une part, la réparation des préjudices du défunt, victime directe, en tant qu’ayants-droit, et d’autre part, l’indemnisation de leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut d’information fautif :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de justice administrative : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. Il résulte de l’instruction, et principalement du rapport du 29 mars 2022 de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA), que M. A a bien reçu une information préalable quant aux risques et complications associés à la réalisation d’une biopsie cérébrale, lui permettant de donner son consentement à l’intervention du 21 avril 2020 de manière éclairée, et ce, alors même que son épouse et son fils, qui ont échangé avec lui par téléphone avant la réalisation de la biopsie, indiquent qu’ils ne sont pas certains qu’il ait compris l’information qui lui a été donnée. Par ailleurs, il est constant que M. A connaissait son état de santé consistant en l’existence d’un glioblastome, à savoir une tumeur cérébrale, à un stade avancé et inopérable, et ne pouvait se soustraire à la réalisation de la biopsie en cause sans se nuire à lui-même dès lors qu’elle permettait d’établir de manière certaine la nature de la tumeur et la conduite médicale à tenir. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, aucun manquement à l’obligation d’information du requérant ne saurait être imputé à l’AP-HM.
En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :
6. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, soit 24%. La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
8. Il résulte de l’instruction que, dans les suites immédiates de la biopsie du 21 avril 2020 subie par M. A, a été posé le diagnostic d’un hématome intra-parenchymateux entrainant une hémiplégie gauche irréversible et des troubles de la déglutition ayant concouru à l’accélération du décès de l’intéressé et relevant d’un aléa thérapeutique en l’absence de faute commise par l’AP-HM dans la réalisation de ladite biopsie cérébrale.
9. Le critère de gravité est considéré comme rempli si le déficit fonctionnel permanent atteint au moins 24% ou si par subsidiarité, dans le cas où le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dont reste atteinte la victime, est inférieur au seuil minimal de 24%, celle-ci justifie d’une période d’au moins six mois avec un déficit fonctionnel temporaire ou une gêne fonctionnelle excédant 50%. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et principalement du rapport d’expertise, que l’accident médical non fautif consistant en la formation d’un hématome intra-parenchymateux et entrainant une hémiplégie gauche irréversible et des troubles de la déglutition, a contribué à accélérer considérablement la survenue du décès de M. A qui pouvait, en l’absence de complication, espérer bénéficier d’une espérance de vie d’une durée de un à cinq ans avant l’issue fatale que le glioblastome dont il était atteint laissait présager. Dans ces conditions, le critère de gravité doit être considéré comme établi en l’espèce.
10. Par ailleurs, la condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu’ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si l’hématome et la complication hémorragique dont M. A a été victime lors de la biopsie cérébrale réalisée le 21 avril 2020 ont eu pour effet de précipiter l’apparition d’une hémiplégie et d’un état grabataire, ceux-ci n’ont pas eu de conséquences anormales et notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé, dès lors qu’il était atteint d’un glioblastome, tumeur cérébrale hautement maligne et inopérable de l’encéphale, dont l’issue fatale était avérée. Il résulte également de l’instruction que si la réalisation de telles complications est rare et se produit dans environ 3% des cas, cette donnée doit être nuancée en fonction de l’âge du patient dont les chances de survie à cinq ans après 60 ans sont en réalité quasi nulles. En l’espèce, M. A qui était âgé de 64 ans pouvait espérer une chance de survie d’une année. Si la complication hémorragique de la biopsie a eu pour effet de participer à l’apparition de l’hémiplégie et des troubles de la déglutition et de les faire apparaître en une seule fois le même jour, alors que sans cette complication ils seraient certainement apparus, mais en quelques semaines ou mois, l’intervention de ladite complication n’a donc pas eu de conséquences anormales et notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressé était exposé du fait de sa pathologie. Dans ces conditions, le critère d’anormalité du dommage ne peut pas être considéré comme établi en l’espèce.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à obtenir l’indemnisation des préjudices du défunt et de leurs préjudices propres au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
En ce qui concerne les fautes du CHIAP :
13. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de justice administrative : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que lors de sa prise en charge au sein du CHIAP, M. A s’est vu délivrer un plateau repas par voie orale le 24 juillet 2020 alors qu’il disposait d’un picc-line permettant une alimentation parentérale et qu’il présentait des difficultés à la déglutition. Il résulte également de l’instruction que M. A, après s’être vu proposé un plateau repas, a présenté une pneumopathie infectieuse dont l’origine est fautive et ayant contribué à l’aggravation de son état de santé et à l’accélération de son décès. Par suite, la délivrance d’un plateau repas sans aucune précaution à ce patient porteur d’un picc-line d’alimentation parentérale constitue un manquement de nature à engager la responsabilité pour faute du CHIAP dans l’accélération de la survenue du décès de M. A.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
15. Dans le cas où une faute a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. En l’espèce, la faute dont M. A a été victime et consistant en l’allocation d’un plateau repas par voie orale alors qu’il devait s’alimenter par la voie d’un picc-line, a entraîné pour celui-ci la perte d’une chance d’éviter une évolution accélérée de l’issue néanmoins fatale à relativement brève échéance de son état de santé dès lors qu’il présentait un état antérieur préoccupant et grave consistant en l’existence d’un glioblastome, à savoir une tumeur avancée et inopérable de l’encéphale, ayant principalement et majoritairement concouru à l’intervention de son décès le 13 octobre 2020. Par suite, la perte de chance d’éviter la survenue accélérée du décès de M. A, en lien avec la faute commise par le CHIAP, doit être évaluée en l’espèce à 10% et l’indemnisation des préjudices sollicitée par les consorts A interviendra à hauteur de cette fraction du dommage.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe décédée :
S’agissant du préjudice d’impréparation :
16. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité de complications, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, dès lors que M. A a bien reçu une information sur les risques encourus durant la biopsie et connaissait son état de santé consistant en l’existence d’un glioblastome, à savoir une tumeur cérébrale, avancée et inopérable, et qu’il ne pouvait se soustraire à la réalisation de la biopsie en cause sans se nuire à lui-même dès lors qu’elle permettait d’établir de manière certaine la nature de la tumeur et la conduite médicale à tenir, aucun manquement à l’obligation d’information du requérant ne saurait être imputé à l’AP-HM comme il a été dit précédemment. Par suite, la demande d’indemnisation du préjudice d’impréparation de M. A, formulée par ses ayants-droit, doit être rejetée.
S’agissant du préjudice de perte de chance :
18. Les requérants ayants-droit de la victime directe décédée sollicitent l’indemnisation de la perte de chance de M. A qui, du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime durant la biopsie cérébrale réalisée le 21 avril 2020 au sein de l’AP-HM, puis de la faute commise durant sa prise en charge au sein du CHIAP, a vu son état de santé se dégrader plus rapidement et son décès intervenir prématurément. Toutefois, la perte de chance en elle-même ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable distinct et correspond uniquement à la part indemnisable des préjudices subis telle que fixée au point 15 du présent jugement. Par suite, la demande d’indemnisation des requérants ayants-droit formulée au titre du préjudice de perte de chance de M. A doit être rejetée.
S’agissant de la perte de chance de survie :
19. Si la perte de chance de survie ne saurait ouvrir droit à réparation dans le chef du défunt, dès lors qu’un tel préjudice n’est pas distinct de celui résultant du décès, les requérants peuvent être regardés comme ayant entendu se prévaloir d’un préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par M. A du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite et d’un décès accéléré. Compte tenu de l’aggravation rapide de son état de santé ayant conduit à son décès en dépit de sa prise en charge et des traitements mis en place, M. A doit être regardé comme ayant eu conscience d’une espérance de vie réduite et d’une mort imminente. Il sera procédé à une juste indemnisation de ce préjudice résultant de la douleur morale subie à ce titre en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
S’agissant des autres préjudices temporaires :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 15 500 euros, soit 1 550 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et principalement du rapport d’expertise que l’accident médical non fautif et la faute subis par M. A ont été à l’origine pour l’intéressé d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 4 par l’expert sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 7 200 euros, soit 720 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
22. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le besoin de M. A en assistance par une tierce personne imputable directement d’une part à l’accident médical non fautif dont il a été victime au cours de la biopsie réalisée le 21 avril 2020 et d’autre part à la faute médicale commise par le CHIAP a été fixé par l’expert à 8 heures par jour durant la période à domicile du 4 au 6 mai 2020 (2 jours), puis du 12 mai au 24 juillet 2020 (73 jours) et 13 août au 5 septembre avec hospitalisation le 14 août (43 jours), soit 118 jours au total. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 14 917,78 euros soit 1 491,77 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
23. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. A avant son décès et entrés dans son patrimoine s’élèvent à la somme de 47 617,78 euros, soit 4 761,77 euros après application du taux de perte de chance de 10% retenu au point 15.
En ce qui concerne les préjudices propres des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices propres de Mme A, épouse du défunt :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a assuré une partie de la prise en charge de son époux avec l’aide de son fils durant les six mois de son hospitalisation à l’hôpital et au domicile familial jusqu’à son décès le 13 octobre 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de Mme A en le fixant à 3 000 euros, soit 300 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
25. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A du fait du décès de son époux en lui allouant la somme de 25 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
26. En dernier lieu, Mme A sollicite le remboursement des frais d’obsèques de son époux à hauteur de 3 317,85 euros. Les frais divers sont remboursés dès lors qu’ils sont établis au moyen de pièces justificatives. En l’espèce, Mme A justifie de ces frais par la production d’une facture. Dans ces conditions, Mme A est fondée à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de 3 317,85 euros par le CHIAP, soit 331,78 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
27. Il résulte de ce qui précède que les préjudices propres subis par Mme A s’élèvent à la somme de 31 317,85 euros, soit 3 131,78 euros après application du taux de perte de chance de 10%, et que le CHIAP doit être condamné à lui verser cette somme.
S’agissant des préjudices propres de M. A, fils du défunt :
28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a contribué à aider sa mère dans la prise en charge quotidienne de son père jusqu’à son décès dès lors que, âgé de 22 ans au moment des faits, il vivait au domicile familial. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. A en le fixant à 3 000 euros, soit 300 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
29. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. A du fait du décès de son père en lui allouant une somme de 20 000 euros dès lors qu’il vivait au domicile familial au moment des faits comme il a été dit précédemment, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 10%.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir une somme globale de 23 000 euros en réparation de ses préjudices propres. Le CHIAP doit être condamné à lui verser une somme de 2 300 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 15.
Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les débours :
31. La caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes sollicite la prise en charge de débours pour un montant de 23 337,80 euros. Le décompte produit par la caisse correspond aux deux périodes d’hospitalisation de M. A au sein du CHIAP. La CCSS des Hautes-Alpes produit à l’appui de sa demande une attestation d’imputabilité du médecin-conseil qui n’est pas valablement contredite par l’ensemble des défendeurs, qui ne produisent aucun élément en défense de nature à la remettre en cause alors que les dates d’engagement des frais correspondent aux dates qui figurent au dossier médical de l’intéressé et sont postérieures à la biopsie en cause. La CCSS des Hautes-Alpes est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 23 337,80 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance fixé au point 15, ci-dessus, le CHIAP doit être condamné à payer la somme globale de 2 333,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CCSS des Hautes-Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 777,92 euros qui sera supporté par le CHIAP ;
Sur les frais du litige :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du CHIAP au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens et, d’autre part, de mettre à la charge du CHIAP la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la CCSS des Hautes-Alpes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser une somme de 4 761,77 euros aux consorts A en tant qu’ayants-droit de l’indemnisation des préjudices propres de M. A, victime directe décédée.
Article 2 : Le CHIAP est condamné à verser une somme de 3 131,78 euros à Mme A en réparation de ses préjudices propres à la suite du décès de son époux.
Article 3 : Le CHIAP est condamné à verser une somme de 2 300 euros à M. A en réparation de ses préjudices propres à la suite du décès de son père.
Article 4 : Le CHIAP est condamné à verser une somme de 2 333,78 euros à la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024.
Article 5 : Le CHIAP est condamné, à verser une somme de 777,92 euros à la CCSS des Hautes-Alpes, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le CHIAP versera, une somme de 2 000 euros aux consorts A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le CHIAP versera, la somme de 600 euros à la CCSS des Hautes-Alpes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. B A, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à l’office national des accident s médicaux, affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. JournoudLa présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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