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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2201716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé a déclaré à charge à l’administration fiscale au titre des années 2018 et 2019 son enfant mineur qui réside chez sa mère et, d’autre part, qu’il a été fiché au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 27 septembre 2016 au 25 septembre 2021.
4. En premier lieu, d’une part, M. A ne conteste pas avoir déclaré à l’administration fiscale son enfant mineur à charge alors que son ex-compagne, chez qui l’enfant résidait à l’époque, faisait la même démarche. Il ne peut se prévaloir du droit à l’erreur applicable en matière fiscale dès lors qu’en raison de l’indépendance des législations, ce principe est sans incidence sur sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le motif tiré du caractère sujet à caution du comportement fiscal du requérant pour ajourner sa demande de naturalisation.
5. D’autre part, il ressort de la copie d’écran de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que M. A a été inscrit dans ce fichier du 27 septembre 2016 au 25 septembre 2021 à la suite d’un incident de paiement. Dès lors, le ministre a pu ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, quand bien même le requérant n’y est plus inscrit désormais.
6. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle M. A est recruté par la région Ile-de-France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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