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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, née du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 23 juillet 2023, par le même préfet ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Kelfani, président ;
les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
et les observations de Me Bertrand.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté, devenu définitif, du préfet du Val-d’Oise en date du 14 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un courrier, reçu le 23 juillet 2023, l’intéressé a demandé au préfet du Val-d’Oise d’abroger cet arrêté, en se prévalant d’une circonstance de fait nouvelle, en l’espèce, la signature le 3 mars 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée. L’administration n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet serait née, décision dont le requérant demande l’annulation. M. C… a présenté le 15 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet, à laquelle aucune réponse n’a été apportée.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif (…) peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. ».
La requête de M. C… pose à juger les questions suivantes :
1°) Un requérant est-il recevable à demander l’annulation du refus d’abrogation par l’administration d’un arrêté portant, d’une part, refus de titre de séjour et, d’autre part, obligation de quitter le territoire français ?
2°) Si une réponse positive est apportée à la première question, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et une décision rejetant la demande d’abrogation de cet arrêté doivent-ils être regardés comme ayant le même objet, de sorte qu’en l’absence de changement de circonstances de fait et de droit susceptible d’emporter des conséquences sur les droits du requérant, la décision portant refus d’abroger ces actes constitue une décision purement confirmative ?
3°) Si une réponse positive est apportée aux deux précédentes questions, une décision refusant d’abroger un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire
français est-elle au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ?
4°) Ces points constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. C… et de transmettre, pour avis sur ces questions, le dossier de l’affaire au Conseil d’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au Conseil d’État pour examen des questions de droit exposées dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C… jusqu’à l’avis du Conseil d’État ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du Conseil d’État, à
M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme B… et Mme D…, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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