Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces stipulations ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Magne, substituant Me Martin-Pigeon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née en 1986 à Bamako (Mali) est entrée en France le 4 octobre 2004 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Mme B… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 19 octobre 2014. Le 5 février 2019, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite. Le 22 août 2024, Mme B… a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2004, à l’âge de 17 ans, afin de réaliser des études universitaires de droit, et s’y est maintenue jusqu’à aujourd’hui. Sa présence en France a été régulière jusqu’au 19 novembre 2019, date à laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », après l’avoir maintenu sous récépissé de demandes de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » pendant près de cinq années, entre le 19 octobre 2014 et le 1er juillet 2019. Par ailleurs, la requérante verse au dossier plusieurs contrats de travail et bulletins de salaire attestant qu’elle a travaillé auprès de plusieurs administrations et sociétés d’intérim entre 2008 et 2017, en qualité d’agent administratif ou de vacataire. En outre, si le préfet des Yvelines soutient que Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le Mali, il ressort également des pièces du dossier que le père de la requérante est décédé au Mali en 2016, et que sa mère, avec qui elle établit entretenir des liens affectifs et de subsistance, ainsi que son petit frère, étudiant, sont de nationalité française et résident tous les deux sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté de la présence en France de Mme B…, et en dépit de la circonstance que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de novembre 2019, le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels l’arrêté attaqué a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Martin-Pigeon sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à Me Martin-Pigeon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin-Pigeon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Yvelines et à Me Martin-Pigeon.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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