Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2412377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne), la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité afghane, il est entré en France pour y solliciter l’asile, que sa demande a été enregistrée le 13 novembre 2023, que sa demande a été placée en procédure « Dublin », qu’il a appris lors d’une précédente requête qu’il avait été placé en « fuite » par le préfet de Seine-et-Marne, qu’aucune décision de transfert ne lui toutefois été notifiée, qu’il a répondu à toutes les convocations reçues, qu’il s’est présenté le 18 juillet 2024 en préfecture en vue de voir sa demande d’asile enregistrée en procédure normale mais que cela lui a été refusé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le délai de transfert est expiré et il a le droit de voir sa demande d’asile examinée, et sur le doute sérieux, qu’il n’est pas établi que l’Etat responsable a été régulièrement informé de la prolongation du délai de transfert et que cette prolongation est irrégulière dans la mesure où il n’a jamais été rendu destinataire de l’arrêté de transfert et n’a donc pu le contester et qu’il a respecté l’ensemble des convocations reçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n°118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 août 2024 sous le numéro 2410308, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, se disant ressortissant afghan né le 27 mai 2000 dans la province de Deykandi, s’est présenté le 13 novembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier « Eurodac » a indiqué que l’intéressé avait déposé deux demandes d’asile en Suède les 27 mai 2015 et 8 décembre 2020 en Suède, rejetées, et une en Suisse le 24 mars 2017. Il a reçu à cette date les brochures lui expliquant la procédure « Dublin » en langue dari. Les autorités suédoises ont accepté, le 13 décembre 2023, sa reprise en charge. Par un arrêté de ce même jour, le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. B en Suède. Cet arrêté lui a été notifié le 15 janvier 2024. Le 12 mars 2024, un premier rendez-vous lui a été fixé pour le 2 avril 2024 en vue de l’exécution de ce transfert. Le pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 3 avril 2024, une nouvelle convocation pour le 22 avril 2024 lui a été transmise, qui a été également retournée à l’administration avec la même mention. Le 17 mai 2024, les autorités françaises ont donc transmis aux autorités suédoises un avis de prolongation de transfert l’informant que M. B avait été placé en « fuite », ce délai étant repoussé au 13 juin 2025. Le 18 juillet 2024, celui-ci s’est présenté au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne en vue de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ce qui lui a été refusé, eu égard à son placement en « fuite ». Par une requête enregistrée le 19 août 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Il soutient que, nonobstant les mentions des courriers recommandés des 12 mars et 3 avril 2024, il n’a jamais été destinataire d’aucun courrier de la préfecture de Seine-et-Marne.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En premier lieu, il résulte de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " 1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable () « . Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus : à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Le 2. de l’article 9 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 prévoit en outre qu’il incombe à l’Etat membre qui, notamment lorsque la personne concernée prend la fuite, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois, d’informer l’Etat responsable avant l’expiration de ce délai et précise qu' » à défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet Etat membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement".
6. Il résulte clairement des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination.
7. Dans l’hypothèse où l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation d’un départ contrôlé et où le demandeur d’asile s’est soustrait intentionnellement à l’exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l’enregistrement de sa demande après l’expiration du délai de transfert de six mois, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées ci-dessus, ce dont l’Etat responsable du transfert doit, s’il entend s’en prévaloir, informer l’Etat responsable avant l’expiration du délai normal de transfert. Enfin, la prolongation du délai de transfert a uniquement pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l’Etat responsable et non de faire naître une nouvelle décision de remise.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déjà déposé trois demandes d’asile dans des pays européens entre 2015 et 2020, s’est vu notifier le 15 janvier 2024 un arrêté de transfert aux autorités suédoises et qu’il n’a pas contesté cet arrêté. S’il soutient, dans le cadre de la présente requête, qu’il n’a pas été avisé des deux convocations de la préfecture de
Seine-et-Marne en vue de l’exécution de cette décision, transmises les 12 mars et 2 avril 2024, le préfet produit toutefois les deux avis de dépôt des services postaux comportant les indications réglementaires et mentionnant que le destinataire avait été avisé de ce dépôt et n’avait pas réclamé les plis en cause. En l’état de l’instruction, et nonobstant les attestations produites en septembre 2024, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’il aurait été placé en « fuite » par le préfet de Seine-et-Marne.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que, le préfet de Seine-et-Marne n’ayant pas été en mesure de présenter l’accusé de réception des autorités suédoises issues du système d’information « Dublinet » confirmant la réception par celles-ci de l’information relative à la prolongation de son délai de transfert, obligatoire en application des dispositions rappelées ci-dessus du règlement (CE) du 2 septembre 2003, les autorités françaises sont devenues responsables de sa demande d’asile le
13 juin 2024. Toutefois, eu égard à son fonctionnement, l’émission le 17 mai 2024 par le serveur français du système « Dublinet » d’un accusé de réception à destination de la préfecture de Seine-et-Marne atteste nécessairement que le serveur suédois de ce même système a bien été destinataire de l’information émise initialement par les autorités françaises.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui ne précède qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412377
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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