Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2403655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au titre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a estimé que ses études n’avaient pas de caractère réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations du c) de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 1 de l’article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 9 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 22 septembre 1996, est entrée en France le 15 octobre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2021 puis d’une carte de séjour temporaire valable un an, renouvelée jusqu’au 9 décembre 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er mars 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme A…, vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations pertinentes de l’accord franco-sénégalais dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A…. Cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé un titre de séjour sur le seul fondement de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, qui n’était pas tenu d’examiner d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des stipulations de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s’est fondé sur les stipulations de l’accord franco-sénégalais, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, arrivée en France, comme dit au point 1, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a été inscrite, au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, en licence d’administration économique et sociale et qu’elle a obtenu son diplôme avec mention passable à l’issue de cette formation. Elle s’est orientée à compter du mois de septembre 2022, vers une nouvelle formation en alternance au sein de l’institut d’étude pour la formation d’adultes de l’est (IRFA est) en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) de management commercial opérationnel, classée par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) comme une formation équivalente à un BAC+2. Outre qu’elle ne fournit aucun élément concernant son assiduité et les résultats obtenus pour cette année universitaire, elle n’établit pas, par la seule production du contrat d’apprentissage qu’elle a conclu le 12 octobre 2022 et prenant fin le 31 janvier 2024, à l’appui duquel n’est versé aucun bulletin de paye, avoir poursuivi cette formation pour l’année universitaire 2023-2024. Par ailleurs, elle ne justifie pas ni des raisons qui l’ont amenée à s’engager dans une formation d’un niveau inférieur au niveau universitaire qu’elle avait déjà acquis, ni d’aucun véritable projet professionnel, précis et cohérent. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme poursuivant de façon effective et sérieuse des études.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vie privée et familiale de Mme A… et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité d’une décision refusant une carte de séjour portant la mention « étudiant », qui n’est pas délivrée en considération de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français, vise expressément les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la mesure d’éloignement. Dès lors, cette dernière décision, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, est suffisamment motivée. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne, ni de celle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans. Si elle soutient y avoir tissé, au cours de cette période, des liens forts, elle ne l’établit pas. Ainsi, elle n’apporte aucun élément sur les relations qu’elle entretient avec sa sœur, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’en 2033 et ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, qui n’a pas pour objet de désigner le pays de renvoi.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté du 1er mars 2024 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’illégalité du refus de séjour opposé à Mme A… n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Issa.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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