Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2216957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 75 euros sur la dette de 300 euros qui lui a été notifiée au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette ;
Elle soutient que :
- elle devrait probablement avoir droit à l’allocation exceptionnelle de solidarité pour l’année 2022 dès lors qu’elle a perçu l’aide personnalisée au logement en décembre 2022 ;
- l’erreur est due à un problème informatique dont la caisse d’allocations familiales est responsable ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 300 euros. Elle demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de cette dette à hauteur de 75 euros et a laissé à sa charge la somme de 225 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
L’aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, notamment pour les bénéficiaires d’une aide personnelle au logement.
En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire de l’aide exceptionnelle de solidarité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération. Mme A… ne peut dès lors utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions aux fins de remise gracieuse de la créance litigieuse, que l’indu en litige n’est pas fondé au motif qu’ayant perçu l’aide personnalisée au logement en décembre 2022, elle avait probablement droit à l’aide exceptionnelle de solidarité.
En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, allocataire auprès de France Travail Pays de la Loire, perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 111 euros par mois et que son conjoint exerce des fonctions de gérant, pour un montant maximum annuel de 24 000 euros, somme retenue par le tribunal en l’absence de justificatifs de salaires versés pour l’année 2025. Pour justifier de sa situation de précarité, Mme A… produit également des documents portant sur les charges de son foyer, composé également de deux jeunes enfants, notamment des tableaux d’amortissement concernant deux prêts immobiliers souscrits en 2024 dont le montant mensuel s’élève à 1 145, 33 euros en novembre 2025 et un prêt souscrit en 2022 ayant permis l’achat d’une voiture pour un montant de 188, 92 par mois, ainsi que des certificats de scolarité de ses deux enfants. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que la part de l’indu restant à la charge de Mme A… ne s’élève qu’à 225 euros, elle n’établit pas, à la date du présent jugement, se trouver dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de la dette restant à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Statuer
- Chemin rural ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Norme ·
- Sécurité publique ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Election ·
- Cultes ·
- Décret ·
- Statuer ·
- Liste électorale ·
- Décès ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende
- Retraite ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Santé ·
- Comités ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Résidence ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Décision implicite ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Manquement
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.