Décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
Commentaires • 12
Décisions • 152
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, […] Enfin, l'article 1 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes dispose que : « I – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, […]
Rejet —
[…] Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Annulation —
[…] — le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; — le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 117-3, L. 121-9, L. 231-1, L. 262-1 et L. 522-14 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1-3, L. 161-1-5, L. 553-2, L. 815-1, L. 821-1 et R. 512-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment ses articles 28 et 35 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 septembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 septembre 2022 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;
3° L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 du même code, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionnée au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
6° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
8° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;
9° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;
10° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, sous réserve de justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ou l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
11° L'allocation simple mentionnée à l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.
I.-Une seule aide est due par foyer.
II.-Lorsque le foyer est susceptible de bénéficier de l'aide au titre de plusieurs des prestations mentionnées à l'article 1er, elle est versée :
1° En priorité par les organismes débiteurs des allocations mentionnées aux 1° à 4° du I du I de l'article 1er ;
2° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 5° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° du présent II ;
3° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 6° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre du 1° ou du 2° du présent II ;
4° Par l'opérateur France Travail pour les allocations mentionnées aux 7° à 9° du I de l'article 1er lorsque l'aide n'a pas été versée au titre des 1° à 3° du présent II ;
5° Par les organismes débiteurs des allocations mentionnées au 10° du I de l'article 1er ou par le représentant de l'Etat dans le département pour l'allocation mentionnée au 11° du même article lorsque l'aide n'a pas été versée en application des 1° à 4° du présent II.
L'aide attribuée en application du présent décret est à la charge de l'Etat.
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