Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 avr. 2025, n° 2300718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300718, des mémoires enregistrés les 15 février 2023, 17 mars 2023, 2 avril 2023, 7 avril 2023 et 14 avril 2023, et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 11 mai 2023 et 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au refus d’agrément à la nomination de MM. Blum, Serfaty et Arama en qualité de membres laïcs du consistoire israélite du Bas-Rhin à la suite des élections consistoriales des 6 et 20 novembre 2022 ;
2) d’annuler ces élections ;
3) d’enjoindre au consistoire israélite du Bas-Rhin de dresser une nouvelle liste électorale conforme à l’ordonnance du 25 mai 1844 et au décret impérial du 29 août 1862, et d’organiser de nouvelles élections dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 14 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2023, 14 avril 2023, 9 juin 2023 et 3 mai 2024, le consistoire israélite du Bas-Rhin, représenté par Me Marcantoni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en raison du décès de M. A en cours d’instance.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2300742, et des mémoires enregistrés les 10 février 2023, 17 mars 2023, 19 mars 2023, 2 avril 2023, 7 avril 2023 et 14 avril 2023, et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 11 mai 2023 et 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a agréé l’élection de MM. Blum, Serfaty et Arama en qualité de membres laïcs du consistoire israélite du Bas-Rhin à la suite des élections consistoriales des 6 et 20 novembre 2022 ;
2) d’annuler ces élections ;
3) d’enjoindre au consistoire israélite du Bas-Rhin de dresser une nouvelle liste électorale conforme à l’ordonnance du 25 mai 1844 et au décret impérial du 29 août 1862, et d’organiser de nouvelles élections dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2023 et 14 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2023, 14 avril 2023, 9 juin 2023 et 3 mai 2024, le consistoire israélite du Bas-Rhin, représenté par Me Marcantoni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par des courriers du 22 mai 2024, les parties ont été informées, dans chacune des requêtes et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu en l’état en l’absence de mise en demeure adressée aux héritiers de M. A.
Par des mémoires enregistrés les 7 juin 2024, le consistoire israélite du Bas-Rhin a présenté ses observations au moyen d’ordre public ainsi soulevé.
Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du tribunal a donné délégation à M. Laurent Boutot, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance royale du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
— le décret impérial du 29 août 1862 modifiant l’organisation du culte israélite ;
— le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 ;
— le décret n° 2019-1330 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300718 et n° 2300742 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). ».
Sur le non-lieu à statuer :
3. Les requêtes de M. A tendent à obtenir l’annulation des opérations électorales des 6 et 20 novembre 2022 par lesquelles le consistoire israélite du Bas-Rhin a procédé au renouvellement partiel de ses membres laïques.
4. Par des mémoires enregistrés le 3 mai 2024, le consistoire israélite du Bas-Rhin a informé le tribunal du décès de M. A, survenu le 26 avril 2024. Dans ces conditions, en raison du caractère personnel de l’action en matière électorale, le décès du requérant en cours d’instance rend sans objet ses requêtes, qui ne peuvent non plus faire l’objet d’une reprise d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. B A, au consistoire israélite du Bas-Rhin et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, le magistrat rapporteur,
L. Boutot
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300718, 230074
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001
- Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
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