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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ostier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre une décision dans le délai de quinze jours relativement à sa reconnaissance de la qualité de réfugié sous astreinte de 200 euros par jour retard en vertu de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2.000 euros.
Il soutient que, de nationalité palestinienne, il a quitté son pays en 2015, à l’âge de 13 ans pour venir en Suède où il a sollicité l’asile, qu’il est ensuite venu en France le 15 décembre 2021 et a déposé une demande d’asile le 7 novembre 2022, qu’il a été entendu par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er septembre 2023 et que, depuis cette date, il n’a plus eu de nouvelles, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du temps anormalement long de l’examen de sa demande d’asile, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’il ne peut y avoir de décision implicite de rejet sur une demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il indique que le délai particulièrement long de l’instruction de la demande d’asile de l’intéressé est justifié par les questions factuelles et juridiques posées par l’établissement de sa nationalité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ostier, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, se disant ressortissant palestinien né le 1er mai 2002 à Jérusalem (Israël), a déposé, le 7 novembre 2022, une demande d’asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Il a été entendu à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er septembre 2023. Aucune décision n’a été prise par le directeur général de cet Office après cet entretien. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre une décision.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d’asile, ne fait en principe obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l’administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d’urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En l’absence d’autres voies de droit permettant au demandeur d’asile d’obtenir qu’il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu’il appartient au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-3 de prononcer, si l’urgence le justifie.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ».
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 31 de la directive 2013/32/UE susvisée : « Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande. (…). Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ; (….) Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale ».
Il n’est pas contesté que la demande de M. B…, ressortissant palestinien né à Jérusalem, devait voir sa demande d’asile examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La carence de ce dernier à statuer sur cette demande prive l’intéressé du droit qu’il tient des dispositions précitées. Aucune autre voie de recours, en l’absence de décision implicite née de sa demande, ne lui permet de voir son droit reconnu. Ainsi la mesure demandée est utile. L’attente depuis plus de deux ans, qui excède le délai raisonnable au terme duquel les demandeurs d’asile doivent être avertis par l’autorité compétente de la décision prise sur leur demande, énoncé au paragraphe 3 de l’article 31 de la directive 2013/32/UE, et qui prive l’intéressé des droits statutaires qu’il est susceptible de tenir de la qualité de réfugié, suffit à regarder l’urgence comme constituée. La mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, nonobstant les circonstances soulevées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant au fait qu’il s’agirait d’une demande palestinienne et que « les récentes évolutions concernant aussi bien la question de la nationalité, que celles liées à la situation sur le terrain et aux craintes auxquelles sont exposés les résidents de ces zones », imposeraient « une mise à jour de la doctrine de l’Office en termes de protection internationale ».
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois.
Article 2 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B… une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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