Rejet 20 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2105414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2020, N° 1804305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— le décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il appartient au CHU de justifier que la commission de réforme a été valablement réunie et qu’elle y a été régulièrement convoquée ;
— la mise à la retraite pour invalidité n’était pas justifiée : ses droits à congé n’étaient pas épuisés, car elle pouvait bénéficier d’un congé de longue durée de 8 ans, toutes les pathologies dont elle souffre étant imputables à ses conditions de travail, y compris la pathologie psychique et le syndrome de conversion ; aucun aménagement de poste n’a été recherché, ni aucune solution de reclassement, et le comité médical n’a pas été saisi ;
— subsidiairement le taux de 20 % de séquelles non imputables au service est manifestement erroné, et les séquelles psychiatriques, exclusivement imputables à son environnement professionnel, et justifiant un déficit fonctionnel permanent de 20 % pour la dépression et 20% pour le syndrome de conversion, ont été omises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, conseillère,
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupeyron, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née en 1958, a été engagée en 1978 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d’agent des services hospitaliers. Devenue adjoint administratif principal de 2ème classe, Mme D, qui a été placée en congé pour maladie à compter du 10 mars 2014, a demandé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre au niveau de ses poignets soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 17 février 2015, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme, le directeur du CHU de Bordeaux a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 11 mars 1993. A compter du 10 septembre 2015, les arrêts de travail de Mme D ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle a cependant déposé une demande de congé de longue maladie soumise au comité médical départemental qui, par un avis du 7 janvier 2016, l’a estimée inapte totalement et définitivement à toute fonction. Toutefois, la commission de réforme, consultée les 19 mai et 15 septembre 2016, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite de Mme D pour invalidité et considéré qu’une nouvelle expertise était nécessaire dans la perspective d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Mme D a sollicité la réalisation d’une expertise, laquelle a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 septembre 2016 et a donné lieu à un rapport déposé au greffe le 23 octobre 2017.
2. Au vu d’un nouvel avis du comité médical départemental du 3 mai 2018, le centre hospitalier de Bordeaux a placé Mme D en congé de longue durée du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 10 mars 2017, par deux décisions du 28 mai 2018. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804305 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a placé Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2017 ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision, le directeur du CHU a, par deux décisions du 20 janvier 2021, placé l’intéressée en disponibilité pour raison de santé à compter, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018.
3. Par ailleurs, au vu d’un nouvel avis de la commission de réforme en date du 21 juin 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a, par décision du 2 juillet 2018, fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804306 du 8 octobre 2020 de ce tribunal, de cette décision ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision, le directeur du CHU a, par décision du 20 janvier 2021 fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chacun de ses poignets.
4. Enfin, par décision du 17 décembre 2018, le directeur général du CHU de Bordeaux a radié des cadres Mme D et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018. A la suite de l’annulation de cette décision pour vice d’incompétence par jugement n° 1900742 de ce tribunal 8 octobre 2020, le directeur du CHU l’a, par décision du 20 janvier 2021, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018.
5. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette dernière décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. () Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ». Aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». L’article D. 6143-35 de ce code prévoit que ces délégations de signature « sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables ». Et l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 août 2019 précise que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. () ».
7. En l’espèce, par décision du 18 mars 2020, qui a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement, le directeur général du CHU de Bordeaux a accordé à M. C A, directeur du pôle ressources humaines et signataire de la décision contestée, délégation à l’effet de signer, notamment, « les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de l’intéressée ainsi que les avis du comité médical départemental, de la commission départementale de réforme et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et indique que Mme D est reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions après avoir épuisé ses droits à congé maladie. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne mentionne pas l’énoncé des considérations pour lesquelles le CHU aurait refusé de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité résultant de l’exercice des fonctions, dès lors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande, la décision contestée est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le CHU ne justifierait pas que la commission de réforme aurait été valablement réunie et l’intéressée régulièrement convoquée, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa version applicable dès lors que les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de () maladie mentale () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. () ». Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 susvisé : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (). ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un congé de longue durée de 42 mois entre le 11 mars 1993 et le 10 septembre 1996, au titre de l’affection « maladie mentale ». Sur sa demande, le comité médical s’est prononcé, le 3 mai 2018, en faveur de l’octroi d’un nouveau congé de longue durée, que le CHU de Bordeaux lui a accordé du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, soit pendant une durée de 18 mois. Mme D a ainsi bénéficié de 60 mois de congé de longue durée, correspondant à une durée totale de 5 ans. Par ailleurs, dans cet avis du 3 mai 2018, le comité médical départemental a estimé que les droits de l’intéressée à ses congés de longue durée seraient épuisés à compter du 9 mars 2017, dès lors que celle-ci présentait à cette date une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions.
14. Pour contester la décision du 20 janvier 2021 par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018, Mme D fait valoir qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue durée dès lors que sa pathologie psychiatrique est imputable au service, ce qui lui donnerait droit à bénéficier d’un congé de longue durée de huit ans au total en application des dispositions du 4° précité de la loi du 9 janvier 1986. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d’expertise du 9 septembre 2015, du 4 mars 2016 et du 23 octobre 2017 établis, respectivement, par un médecin rhumatologue agréé, un médecin expert mandaté par le CHU de Bordeaux et un autre expert mandaté par le tribunal administratif de Bordeaux, que seule la pathologie des canaux carpiens dont souffre Mme D au niveau de ses poignets peut être reconnue imputable à ses conditions de travail à l’exclusion de ses pathologies psychiatriques. Il ne ressort d’aucun autre élément du dossier que ces affections psychiques auraient, en réalité, un lien avec le service. Dans ces conditions, le directeur du CHU de Bordeaux a pu légalement, après avoir reçu l’avis du comité médical du 3 mai 2018 et avoir placé Mme D en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter, respectivement, du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018, dès lors que l’intéressée avait bénéficié de la durée maximale du congé de longue durée prévu au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, décider d’admettre cette dernière à la retraite pour invalidité à compter du 4 mai 2018 par le biais de la décision en litige.
15. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 que l’administration n’est tenue ni de chercher à reclasser un agent qui a été déclaré inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions, ni de lui proposer un aménagement de poste. Tel est le cas de Mme D qui, par suite, ne peut utilement soutenir que la décision du 20 janvier 2021 en litige a été prise en méconnaissance de l’obligation de recherche d’un reclassement et de proposition d’un aménagement de poste qui pèse sur son employeur.
16. En dernier lieu, Mme D n’est pas fondée à se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, de ce que le taux d’invalidité de l’ensemble de ses pathologies aurait été sous-évalué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur du CHU de Bordeaux dans la fixation de ce taux ne peut qu’être écarté.
17 Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande le CHU sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVE
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat ·
- Vie privée
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- États-unis ·
- Déchet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Affection ·
- Accès aux soins ·
- Mesure d'instruction
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Mentions ·
- Compétence ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Chambres de commerce ·
- Commerçant ·
- Juge des référés ·
- Industrie ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Refus ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.