Annulation 16 septembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2403195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2403195,
Mme B A, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit le 28 janvier 2025 des pièces qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025 par une ordonnance du 14 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 décembre 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2500605,
Mme B A, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet
de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est excessive.
Le préfet de la Marne a produit le 31 mars 2025 et le 18 avril 2025 des pièces qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 par une ordonnance du 14 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 12 mars 2025.
III°) Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2501432,
Mme B A, représentée par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet
de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle remplit les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour
sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est excessive ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit le 12 juin 2025 des pièces qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 par une ordonnance du 14 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes susvisées concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme A, ressortissante albanaise née le 22 août 1988, est entrée en France en dernier lieu en 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 juillet 2023, et cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Enfin, par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Marne a implicitement abrogé la décision implicite de rejet
de la demande de titre de séjour, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle
le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que les arrêtés
du 6 février 2025 et du 17 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour et de l’arrêté du 17 avril 2025 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée
à la première.
4. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n°2403195 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 27 juillet 2023 doivent être regardés comme dirigés contre
la décision du 17 avril 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable
la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs
de la République. ".
6. Si la demande de titre de séjour a été présentée par la requérante sur un formulaire fourni par l’administration relatif aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour,
la requérante, a indiqué que le fondement de sa demande était la « vie privée et familiale classique ». Elle peut ainsi être regardée comme ayant présenté cette demande au titre des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement sur lequel le préfet a au demeurant statué.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en dernier lieu le 24 octobre 2019, et qu’elle y réside depuis en compagnie de son mari et de ses trois enfants, qui sont scolarisés. Il n’est pas contesté que la requérante a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois afin de pouvoir accompagner sa fille ainée malade, et qu’elle a, durant cette période, exercé une activité professionnelle. Toutefois, son mari se maintient irrégulièrement en France depuis le retrait, le 6 février 2023, du titre de séjour qui lui avait été délivré à la suite d’une condamnation pénale dont il a été l’objet. Il n’est pas non plus contesté que ses parents et deux de ses frères et sœurs y résident irrégulièrement. Si la requérante invoque l’état de santé de sa fille, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le 19 juillet 2022 que la pathologie dont celle-ci est atteinte peut être prise en charge en Arménie. Si la requérante a repris une activité professionnelle en 2025, celle-ci a été exercée uniquement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel d’une durée de trois mois. Par ailleurs, elle n’a pas exécuté une obligation de quitter
le territoire français dont elle a fait l’objet le 23 novembre 2022. Dans ces conditions, et malgré l’engagement bénévole de la requérante qui lui a permis de progresser dans la maîtrise de la langue française, le refus de délivrance d’un titre de séjour en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnait ainsi pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il envisage de refuser l’un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l’octroi d’un tel titre.
10. Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté attaqué mentionne
la présence en France du mari et des trois enfants de la requérante. La décision d’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement
et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter
le territoire français n’est pas illégale. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
15. Si la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas fondée sur une menace à l’ordre public, l’arrêté attaqué fait état d’une ancienneté de présence en France limitée à six ans, d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et de sa situation familiale. Il est ainsi fondé sur les critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la durée d’un an de cette interdiction n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
16. L’arrêté du 17 avril 2025 n’étant pas entaché d’illégalité, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n°2501432 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 :
17. Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 15 avril 2025 a été délivré par le préfet de la Marne à Mme A
le 16 janvier 2025. Par un courrier électronique du 4 février 2025, les services de la préfecture ont demandé à la requérante, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de produire son contrat de travail et ses bulletins de salaires avant le 14 février 2025. L’arrêté en litige du 6 février 2025 ne fait état ni de l’autorisation provisoire de séjour en cours de validité délivré
à la requérante ni de sa demande de titre de séjour, en cours d’instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 février 2025 doit être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2500605, que l’arrêté du préfet de la Marne du 6 février 2025 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
19. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret
de la somme globale de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Marne du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Mainnevret la somme globale de 1 200 euros, sous réserve
que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Romain Mainnevret
et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403195, 2500605, 250143
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