Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2515970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 3 octobre 2025, la société par actions simplifiée, Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de la Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique) s’est opposé à la déclaration de travaux déposée le 19 mai 2025 en vue de l’installation d’une station relais composé d’un pylône support d’antennes de radiotéléphonie mobile, sise 23 rue de la Gravette, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G et THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée la station relais n’est pas couvertes par ses réseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme comportait des dispositions imposant des exigences d’intégration qui ne sont pas moindres que celles résultant de ces dispositions ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation ; le projet ne porte pas au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants une atteinte justifiant l’opposition à la déclaration de travaux, nonobstant la substitution de motif sollicitée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la commune de la Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Free Mobile ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2514331 enregistrée le 19 août 2025 par laquelle la SAS Free Mobile demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile ;
- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Plaine-sur-Mer, qui indique que la commune entend substituer au motif initialement opposé tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de la Plaine-sur-Mer n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que le motif de fait opposé, tenant à ce que le projet, par sa situation, ses dimension est de nature à porter atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinant, est entaché d’une erreur d’appréciation, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au maire de la commune de La Plaine-sur-Mer de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Plaine-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune La Plaine-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de La Plaine-sur-Mer en date du 8 juillet 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire la commune de La Plaine-sur-Mer de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Plaine-sur-Mer versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de La Plaine-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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