Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2603809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de prendre une décision de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, divorcé avec deux enfants à charge, cette carte professionnelle lui est indispensable pour exercer son métier d’agent de sécurité et se procurer des revenus ; il dispose d’une promesse d’embauche au sein de l’entreprise France gardiennage ; le refus opposé le place dans des difficultés financières ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
- début mars 2026, il aurait déposé une demande de renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et son dossier est complet et instruit ; le refus opposé le place dans des difficultés financières ;
- aucune décision ne lui a été notifiée et cette absence de réponse le place dans une situation critique et l’empêche d’exercer normalement son activité professionnelle ; l’insécurité juridique actuelle affecte son équilibre personnel, les ressources de son foyer et son intégration sociale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent: 1o A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Selon l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1: 1o S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions; 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-17 de ce code : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte (…). Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 : « En application du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». La carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est mentionnée dans cette liste.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel de relance du 8 avril 2026 du requérant adressé au délégué territorial Sud du CNAPS, que la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. A… a fait l’objet, en outre, de relances de sa part les 19 mars, 31 mars et 2 avril 2026. La « preuve » produite par le requérant, qui confirme une demande en cours d’instruction, n’établit pas la date effective du dépôt allégué de cette demande de renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité « début mars 2026 ».
6. Pour justifier l’urgence à statuer, M. A… se borne à faire valoir que l’absence de réponse du CNAPS le place dans une situation critique et l’empêche d’exercer normalement son activité professionnelle. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle depuis le dépôt de sa demande et ne produit aucun document de nature à démontrer que sa situation est effectivement sur le point d’être hypothéquée à très brève échéance, par exemple du fait de l’engagement d’une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail. Ainsi, la promesse d’embauche de la société France gardiennage du 5 janvier 2026 n’est qu’une attestation de cet employeur toulousain indiquant, qu’à cette date, M. A… est en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de sécurité magasin, qu’aucune reprise d’activité n’est possible sans la carte professionnelle du CNAPS à l’issue de son accident de travail, même si un poste est disponible. M. A…, qui ne produit pas sa carte professionnelle d’agent de sécurité et ne permet pas au juge de prendre connaissance de sa date d’expiration, et n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle depuis le dépôt de cette demande ou postérieurement au 5 janvier 2026. Il ne caractérise pas les circonstances de sa demande à défaut de produire, d’une part une copie de la carte professionnelle qui l’a autorisé à exercer les fonctions d’agent de sécurité, et d’autre part une copie de la demande adressée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour le renouvellement de cette carte. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence appelant l’intervention du juge des référés sur le fondement de ces dispositions.
7. En tout état de cause, au vu des pièces du dossier, le juge des référés n’est pas à même d’apprécier si la mesure sollicitée par M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle aurait un caractère provisoire, entrant dans l’office du juge du référé, ou un caractère définitif qui ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Si M. A… soutient qu’il justifie de circonstances particulières, il ne produit toutefois aucun document à l’appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée. De même, M. A… ne peut utilement faire état de dégradations de ses conditions matérielles et morales dès lors que le risque de licenciement imminent et la privation de revenus ne sont pas établis. Par suite, l’existence ou non d’une contestation sérieuse et le caractère utile de la requête ne peuvent donc davantage être vérifiées par le juge des référés mesures utiles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens, par ailleurs non justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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