Annulation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2024 et le 23 novembre 2024, M. A C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous la même astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une « autorisation provisoire de l’octroi d’un visa d’entrée en France » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le caractère frauduleux de son mariage et son absence d’intention matrimoniale ;
— le nouveau motif opposé en défense par le ministre de l’intérieur est illégal dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce que l’obligation de quitter le territoire français a été annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le risque de menace à l’ordre public que représente M. B ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 4 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 7 novembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. B a sollicité la délivrance d’un visa en tant que « conjoint de français » en vue de s’installer en France et d’autre part, que l’autorité consulaire lui a opposé un refus de « visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ». M. B doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et opposer un refus de visa de court séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’incompétence.
5. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de l’incompétence du sous-directeur des visas pour prendre une décision de refus de visa de long séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Le requérant, qui n’est pas représenté par un conseil, n’a pas justifié des frais exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa présentée par M. B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Métro ·
- Auteur ·
- Nuisance ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Intérêt à agir ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Professionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Impossibilité ·
- Armée ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Article de sport ·
- Taxes foncières ·
- Litige ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Monnaie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Statut
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Terre agricole ·
- Développement durable ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- République du congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.