Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2404589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404589 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 avril 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer la carte de résident qu’il a sollicitée dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. A informe le tribunal de la décision du 10 juin 2024 par laquelle il a été fait droit à sa demande de titre de séjour et déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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