Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2201927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 15 décembre 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Sor-et-Agout a rejeté leur demande du 13 décembre 2021 tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire l’abrogation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes en tant qu’il classe partiellement leur parcelle cadastrée section B n° 1919 située dans la commune de Sémalens en zone agricole ;
2°) d’enjoindre au président de ladite communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’abrogation, dans cette mesure, du plan local d’urbanisme intercommunal dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Sor-et-Agout le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone agricole d’une partie de leur parcelle cadastrée B n° 191 est incohérent avec les objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables et avec le rapport de présentation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de potentiel agronomique, biologique ou écologique ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2022 et 5 février 2023, la communauté de communes de Sor-et-Agout, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme avec l’octroi d’un délai de régularisation et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars suivant.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la communauté de communes en défense tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre d’un litige tendant à l’annulation d’une décision refusant d’abroger un plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Foucard, représentant M. et Mme B ;
— et les observations de Me Weigel, représentant la communauté de communes de Sor-et-Agout.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de Sor-et-Agout, a approuvé la révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son territoire. Par un courrier du 13 décembre 2021, M. et Mme B, propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 1919 située sur la commune de Sémalens (81), ont sollicité l’abrogation de ce plan en tant qu’il classe une partie de leur parcelle en zone A. À la suite du silence gardé par le président de la communauté de communes de Sor-et-Agout sur cette demande durant plus de deux mois, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née. Par leur requête, M. et Mme B sollicitent l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
3. D’autre part, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
4. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Sor-et-Agout détermine comme ambition commune de « proposer une offre qualifiée dans l’aire métropolitaine », déclinée en trois axes : « mettre en œuvre un projet structurant autour du bien-être, du sport et des loisirs », « renforcer la lisibilité économique du territoire » et « qualifier l’offre d’accueil et tendre vers un territoire à énergie positive ». Si pour atteindre cette ambition commune, le PADD fixe notamment comme objectif de « maitriser le développement urbain dans une logique de modération de la consommation d’espace », il ressort toutefois des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu limiter l’urbanisation dans le secteur de Pétautil, au sein duquel la parcelle des requérants prend place, et qui, situé à près d’un kilomètre du centre-bourg historique, se caractérise par une zone d’urbanisation diffuse et présente un potentiel de densification principalement en premier rideau mais aussi, au regard de l’implantation des constructions existantes, en second rideau, en retrait de la route départementale RD14. De plus, contrairement à ce que fait valoir la communauté de communes en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, qui est entièrement identifiée, par les annexes du rapport de présentation, comme étant comprise au sein du périmètre délimité des espaces bâtis, se situerait, selon la cartographie du PADD, au niveau d’une coupure de l’urbanisation. Par ailleurs, ladite parcelle, qui supporte la maison d’habitation de M. et Mme B dans sa partie située en bordure de la route départementale, jouxte, de part et d’autre, des parcelles bâties classées en zone urbaine, seul le versant ouest étant exempt de toute construction à proximité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de parcelle classée en zone agricole, qui consiste en un terrain enherbé bordé sur sa limite ouest par un boisement, présenterait un quelconque potentiel agronomique, biologique ou économique. Enfin, si la communauté de communes de Sor-et-Agout fait valoir que la parcelle litigieuse se présenterait comme une frontière à l’urbanisation afin de préserver les terres agricoles situées à l’ouest, il ne ressort pas du règlement graphique du document d’urbanisme qu’elle constituerait un ensemble cohérent avec lesdites terres, dès lors que celles-ci sont séparées de la zone urbanisée du Pétautil par un chemin et par la parcelle n°401, située au sud-ouest de la parcelle n°1919, et qui est identifiée par ce même règlement graphique comme réservoir majeur de la trame verte et bleue à préserver. Dans ces conditions, eu égard au parti d’aménagement retenu par la communauté de communes de Sor-et-Agout ainsi qu’à la vocation de la parcelle litigieuse, les requérants sont fondés à soutenir que son classement en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Sor-et-Agout a rejeté leur demande tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour d’une séance du conseil communautaire l’abrogation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes en tant qu’il classe partiellement leur parcelle cadastrée section B n° 1919 en zone agricole.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; () ".
8. Les dispositions précitées n’étant pas applicables aux litiges tendant à l’annulation d’une décision refusant d’abroger un plan local d’urbanisme, les conclusions présentées à titre subsidiaire sur leur fondement par la communauté de communes de Sor-et-Agout ne peuvent qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes de Sor-et-Agout, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, l’abrogation de la délibération sus-évoquée du 3 décembre 2019 en tant qu’elle approuve le classement de la parcelle cadastrée section B n°1919 en zone A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Sor-et-Agout demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Sor-et-Agout une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par la communauté de communes de Sor-et-Agout à la suite de la demande de M. et Mme B en date du 13 décembre 2021 d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe en zone agricole leur parcelle cadastrée section B n° 1919 située sur la commune de Sémalens, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de Sor-et-Agout d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante l’abrogation de la délibération du 3 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1919 située sur la commune de Sémalens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de Sor-et-Agout versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Sor-et-Agout sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la communauté de communes de Sor-et-Agout.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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