Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 nov. 2025, n° 2504004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2025, M. D… E… et Mme C… E…, représentés par Me Lambert, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 3 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Villars Fontaine a délivré un permis de construire à Mme F… A…, en vue de la rénovation du sous-sol d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré 688 ZC 239, 240 et 241, situé, 6 chemin en Corton.
2°) de mettre à la charge de la commune de Villars Fontaine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête n’est pas tardive et ils ont intérêt à agir dès lors que le projet porte atteinte à la jouissance paisible de leur propriété ;
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite ; si les travaux ont déjà produit leurs effets, ces derniers pourront être facilement annihilés temporairement, le temps que le juge statue définitivement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UB 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Villars-Fontaine, représentée par Me Mignot, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que le projet n’est pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la création des ouvertures est déjà intervenue ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, Mme F… B… épouse A…, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors que le projet n’est pas susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que les travaux sont achevés au 7 novembre 2025 ;
les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n°2504003 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Lambert, représentant M. et Mme E… qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement , en soutenant en outre que, pas plus qu’une photographie, le témoignage produit n’est pas de nature à attester de la mise en place du panneau d’affichage en juillet 2025, que les nouvelles ouvertures créées en façade ouest créent incontestablement une vue directe sur l’intérieur de leur maison, que les deux places de parking ne sont pas formalisées et qu’il n’existe aucun harcèlement de leur part à l’encontre de Mme A… ;
— et les observations de Me Maurin, représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant, en outre que cette procédure s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage, que la façade ouest était déjà un lieu de vie avant l’exécution des travaux , lesquels sont en tout état de cause terminés, et que la construction de Mme A… n’est pas une construction ancienne au sens de l’article UB 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté, en date du 3 mars 2025, le maire de la commune de Villars Fontaine a délivré un permis de construire à Mme A…, en vue de la rénovation du sous-sol d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré 688 ZC 239, 240 et 241, situé, 6 chemin en Corton. M.et Mme E… demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M.et Mme E… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4.Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villars Fontaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M.et Mme E… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M.et Mme E… une somme de 1 000 euros à verser à Mme F… A… ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villars Fontaine au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M.et Mme E… verseront une somme de 1 000 euros à Mme F… A… et une somme de 1 000 euros à la commune de Villars Fontaine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme C… E…, à Mme F… A… et à la commune de Villars Fontaine.
Fait à Dijon, le 13 novembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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