Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2302772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande de permis de visite, ensemble la décision portant rejet de son recours hiérarchique.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Un mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice le 7 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a demandé la délivrance d’un permis afin de rendre visite à M. C… A…, détenu au centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 12 janvier 2023, la directrice de l’établissement a rejeté sa demande. Le recours hiérarchique formé contre cette décision par Mme D… a également été rejeté. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. » Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. »
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police, qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches, tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, ou à la prévention des infractions.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pénalement condamné et incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes pour avoir commis des faits de violence à l’encontre de Mme D…, et que cette condamnation a été assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec elle. Si l’intéressée soutient que M. A… a commis « une erreur » au mois de septembre 2021, qu’aucun acte de violence n’a été commis depuis lors et qu’ils sont toujours en relation, elle n’établit pas, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits ayant conduit à la condamnation de M. A…, que la décision attaquée, prise afin d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité et de prévenir la commission d’une infraction, serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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