Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2206680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2206680,
M. A E, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2206681,
Mme C D épouse E, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari, M. E, à l’appui de la requête n° 2206680.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, n° 2206680 et n° 2206681, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme E, ressortissants albanais nés en 1984 et 1987, respectivement, demandent l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur les demandes d’admission au séjour de M. et Mme E notifiées le 19 avril 2022 ont fait naître pour chacun d’eux une décision implicite de rejet le 19 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité, par des courriers du 5 septembre 2022 réceptionnés le 7 septembre suivant par les services de la préfecture, la communication des motifs de ces décisions implicites de refus d’admission au séjour. Le préfet de la Moselle n’ayant pas répondu à ces demandes de communication de motifs, M. et Mme E sont fondés à soutenir que les décisions implicites de rejet attaquées sont entachées d’un défaut de motivation illégal.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites de refus de séjour attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen des demandes d’admission au séjour de M. et Mme E. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grün, avocate de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grün de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme E sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un réexamen de la situation de M. et Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grün, avocate de M. et Mme E, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C D épouse E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau président,
Mme Fuchs Uhl, conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. B Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
Nos 2206680, 2206681
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