Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2212243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président de l’université Paris Nanterre a rejeté sa candidature tendant à son inscription en première année du master « Psychologie sociale, du travail et des organisations » au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de valider sa demande d’admission en première année de master mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations », sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas avérée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa candidature n’a pas été examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité son inscription en première année de master de psychologie mention « psychologie sociale, du travail et des organisations » de l’université Paris Nanterre au titre de l’année 2022-2023. Par une décision du 8 juin 2022, le président de l’université Paris Nanterre a rejeté sa candidature au motif que son dossier était incomplet et ne constitue pas une demande d’admission. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; () « . Le second alinéa de l’article L. 112-9 de ce code dispose : » Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; () ". Il résulte de ces dispositions que la compétence pour décider de l’admission d’un étudiant dans l’une des formations dispensées par une université appartient par principe à son président.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a candidaté en première année de master de psychologie à l’université Paris Nanterre via le téléservice « ecandidat.parisnanterre.fr » dont les conditions générales d’utilisation sont consultables sur le site internet de l’université. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas avérée dès lors que cette décision n’est pas signée puisque celle-ci n’avait pas à l’être en application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise par M. Philippe Gervais-Lambony, président de l’université Paris Nanterre, compétent en cette qualité pour prononcer les admissions en master au titre de l’année 2022-2023. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : » Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ".
6. Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première (M1) n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission en première année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.
7. Il résulte de ces dispositions que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision refusant son admission en première année de master de psychologie à l’université Paris Nanterre est insuffisamment motivée dès lors que cette décision n’a pas à être motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé les motifs pour lesquels son admission a été refusée. Enfin, et en tout état de cause, la décision en litige vise les dispositions utiles du code de l’éducation ainsi que le document cadre « Procédure et calendriers d’inscription à l’université Paris-Nanterre » pour l’année universitaire 2022/2023 et précise que le dossier de candidature de la requérante est incomplet et ne constitue pas une demande d’admission, de sorte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (). D’autre part, aux termes de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation : » I.-Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. () II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements. / Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master. /La phase de gestion des désistements permet d’adresser des propositions d’admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d’attente ou de placements en recherche de contrat. / La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d’examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d’eux et une phase d’admission. () ".
9. La requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai pour régulariser sa situation et d’aucune précision sur les pièces manquantes de son dossier de candidature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration précitées, dès lors que ces dispositions sont inapplicables en vertu de l’article L. 100-1 de ce code, le processus de recrutement en première année de master étant régi par des dispositions spéciales du code de l’éducation, notamment celles de l’article D. 612-36-2 précitées. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 des « Conditions générales d’utilisation du téléservice ecandidat.parisnanterre.fr » : « () La non transmission de l’ensemble des pièces constitutives du dossier ainsi que de la candidature elle-même valent renoncement à la procédure de candidature () ».
11. Dès lors que le dossier de Mme B était incomplet, sa candidature n’avait pas à être examinée en application des dispositions de l’article 4 des « Conditions générales d’utilisation du téléservice ecandidat.parisnanterre.fr » précitées, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen de sa candidature est inopérant. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait du relevé de note du semestre 5 le 2 mai 2022, soit avant la date limite de dépôt des candidatures en première année de master de psychologie fixée au 31 mai 2022. En outre, la circonstance invoquée par Mme B selon laquelle la décision attaquée serait disproportionnée au regard des conséquences qu’elle implique pour elle et pour la continuité de son cursus universitaire ne peut la faire regarder comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris Nanterre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’université Paris Nanterre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Paris Nanterre.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Téléphone portable ·
- Téléphone ·
- Administration
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Aide ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Référé
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Terme ·
- Mentions
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Cliniques ·
- Aquitaine ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conflit d'intérêt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Nuisances sonores ·
- Adoption ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Utilisation ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.