Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et renvoyée devant le tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 507308 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 14 août 2025, l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne), représentée par ses quatre co-présidents, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la chaîne de télévision CNews la diffusion immédiate, à une heure de grande écoute, d’un bandeau rectificatif et d’excuses publiques adressées aux binationaux franco-algériens et à la diaspora algérienne, dans l’émission « l’heure des pros » ;
2°) d’ordonner la publication de ce communiqué sur l’ensemble des supports numériques et réseaux sociaux de la chaîne ;
3°) de condamner CNews à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
4°) d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de se saisir du dossier et d’infliger à CNews une sanction pécuniaire au titre des propos à caractère discriminatoire et incitant à la haine raciale tenus dans l’émission « l’heure des pros » le 10 août 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2523168 du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truihlé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Pour justifier de l’urgence, l’association requérante l’Union Française des Binationaux et de la Diaspora Algérienne (Union Algérienne) soutient que les propos tenus par Mme B A le 10 août 2025 sur la chaîne de télévision CNews présentent un risque immédiat de troubles à l’ordre public en raison de leur diffusion sur une antenne nationale et de leur caractère stigmatisants, dans un contexte de répétition de messages discriminatoires sur cette chaîne de télévision et d’inaction de l’Arcom face à ces propos.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par son ordonnance n°2523168 du 12 août 2025, a rejeté sa requête tendant à l’injonction à la chaîne de télévision CNews de diffuser un bandeau rectificatif et d’excuses publiques envers les binationaux franco-algériens et la diaspora algérienne, aux motifs que, d’une part, les mesures d’injonction à la chaîne de télévision CNews sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et que, d’autre part, les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une injonction à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Or, dès lors que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées par l’ordonnance n°2523168 du 12 août 2025 précitée, il appartient à l’intéressée de justifier de circonstances, de droit ou de fait, nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette ordonnance soit dépourvue de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond. Or, l’association requérante, par ses allégations, ne fait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, dès lors qu’elle ne démontre pas, notamment en l’absence de production de pièces, en quoi les propos litigieux, tenus il y a déjà presque dix jours, présentent un risque immédiat de troubles à l’ordre public.
4. Dès lors, faute pour l’association requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne) en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne (Union algérienne).
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523772/9
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