Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2421681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
Elle soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 6 septembre 1974, a présenté le
1er août 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances d’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 1er août 2024, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressée en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. L’annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A étant admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme à Me Goeau-Brissonniere sur le fondement de ces dispositions. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera directement versée à cette dernière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme A le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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