Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 juin 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, et un mémoire complémentaire du 6 mai 2025, ainsi que des pièces produites le 15 mai 2025 à 10h50, M. A G H, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 du Préfet de la Gironde portant remise aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, sur la présente requête dans l’attente du rendez-vous de M. A avec un médecin légiste le 25 septembre 2025 ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine des cicatrices de M. A ainsi que la date vraisemblable à laquelle les maltraitances à leur origine ont été administrées ;
4°) d’enjoindre au Préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de M. A sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000,00 € au bénéfice de Me Antoine des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l’article 75 de la même loi et de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Antoine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et si elle parvient dans les 4 ans de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de Monsieur F la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente,
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière,
— elle méconnait le droit à l’information prévu par l’article 4 du Règlement n°604/2013
— elle a été prise sans examen approfondi préalable de la situation de M. A,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce que la Bulgarie ne pouvait être considérée comme le pays dans lequel il a déposé sa première demande d’asile ;
— en cas de renvoi en Bulgarie, il craint d’être à nouveau victime des défaillances systémiques de cet Etat membre de l’Union européenne et d’être victime d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, F conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 mai 2025 à 15h00 en présence de M Gagnaire, greffier d’audience :
— Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Antoine, représentant M. A, qui n’était pas présent. L’avocat conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les points suivants : M. A ne peut pas être renvoyé en Bulgarie qui connaît une situation de défaillance systémique ; le préfet viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car une fois en Bulgarie, il sera renvoyé en Turquie pour éviter que sa demande d’asile ne soit examinée ; de plus les forces de l’ordre bulgares se sont montrées brutales au cours de son précédent séjour en Bulgarie et il a été profondément traumatisé par les conditions et la précarité de ce séjour ; il a produit de nombreux témoignages sur l’existence de ces défaillances ainsi que des articles de presse ; le principe de la confiance mutuelle entre Etats constitue une simple présomption réfragable ; le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A ; il n’est pas établi que l’entretien a été conduit par un agent qualifié en droit national ; on ignore qui a conduit réellement cet entretien, les initiales portées sur le compte-rendu de l’entretien correspondent-elles au nom mentionné sur l’attestation d’interprétariat ; la durée de l’entretien est incertaine à la lecture du compte rendu individuel et à celle de l’attestation d’interprétariat qui ne donnent pas les mêmes durées ; le numéro de dossier mentionné sur l’attestation d’interprétariat n’est pas celui du dossier de demande de transfert ; l’audience est tenue de manière irrégulière au regard de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence de l’interprète en dari qu’elle avait sollicité.
F n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 15h 20 en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, déclare être entré sur le territoire français le 26 décembre 2024. Il a déposé le 30 décembre 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Une attestation de demande d’asile -Procédure Dublin- lui a été remise le 31 décembre 2024. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du fichier Eurodac a mis en évidence que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées successivement par les autorités bulgares auprès de qui M. A avait déposé une demande d’asile le 11 décembre 2023 et par les autorités allemandes le 3 avril 2024. Les autorités allemandes et bulgares ont été saisies le 3 février 2025 sur le fondement du b) de l’article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé d’une demande de reprise en charge. Les autorités bulgares ont explicitement accepté sa prise en charge le 5 février 2025 sur la base de c) de l’article 18.1 de ce même règlement. Le 20 mars 2025, F a pris un arrêté portant remise de M. A aux autorités bulgares en sa qualité de demandeur d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et aisément consultable sur le site internet de la préfecture, F a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et de Mme E, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vue remettre, le 31 décembre 2024 la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ' ». Ces documents, traduits en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, sont établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, M. A a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A a indiqué, lors de son entretien individuel du 31 décembre 2024 avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel, le 31 décembre 2024 qui a été effectué par un agent du guichet unique de la préfecture de police de Paris. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de ISM Interprétariat dont le nom est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont M. A a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en dari, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. A a apporté des réponses précises. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Le résumé de l’entretien comporte le cachet de la préfecture de police de Paris précisant le bureau, à savoir celui de l’accueil et de la demande d’asile, ainsi que les initiales de l’agent de la préfecture de police de Paris, dont le nom complet est d’ailleurs révélé dans la fiche établie par ISM Interprétariat versée au dossier et qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Si, à l’audience, il est soutenu que l’attestation d’interprétariat versée à l’instance fait état d’un numéro de dossier différent de celui attribué par les autorités françaises à M. A tel qu’il a été renseigné dans le « formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprises en charge », également produit pas l’autorité préfectorale, cette attestation mentionne tant la date de naissance et la nationalité exactes du requérant de sorte que la mention erronée du numéro de dossier constitue une simple erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré de ce que F aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En sixième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 8 janvier 2025, que F n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre la mesure de transfert contestée.
8. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. () » et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. La Bulgarie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Néanmoins, si M. A produit un certificat médical en date du 5 mai 2025 mentionnant l’existence de plusieurs cicatrices non larges d’une longueur inférieures à trois centimètres, cette pièce ne démontre pas qu’il a été maltraité en Bulgarie. En outre, le requérant fait état du rapport en date de novembre 2023 du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, d’un rapport de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés, de deux décisions du Comité des droits de l’Homme ainsi que d’articles de presse. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établie qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la Bulgarie serait, à la date de la décision de transfert, dans l’incapacité systémique d’offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d’asile, ni que la demande de protection internationale de l’intéressé ne pourrait être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que son transfert l’exposerait à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. En se bornant à produire des articles de presse, M. A n’établit pas que, ainsi qu’il l’allègue, il aurait été victime de violences physiques en Bulgarie. Enfin, l’erreur d’appréciation ainsi que l’erreur de droit alléguée du requérant l’ayant conduit à déposer sa demande d’asile en Allemagne et en Bulgarie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire que lui offre l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine des cicatrices qu’il présente ni de surseoir à statuer dans l’attente de la consultation d’un médecin légiste, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. G A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. GERVIER
N°2501061
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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