Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2301802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 21 juillet 2024 et 5 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à l’encontre de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée méconnaît l’article 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant centrafricain né le 6 avril 1985, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a formé une demande de naturalisation le 13 septembre 2021. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence conservé sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A… B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 1er mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. »
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’intéressé n’a pas fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts personnels, sa demande de naturalisation ne peut qu’être rejetée. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l’administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que son enfant mineur réside à l’étranger. Il est constant que si M. A… B… a présenté une demande de visa pour faire venir son enfant en France, cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française en République centrafricaine en date du 20 mars 2020. Si le requérant invoque une contradiction entre, d’une part, la décision de refus de visa qui, selon lui, remet en cause son lien de filiation avec son enfant et, d’autre part, la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation, qui reconnaît l’existence de ce lien de filiation, il ne démontre pas que le motif opposé dans la décision de refus de visa, selon lequel « vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa », impliquerait nécessairement une remise en cause de son lien de filiation avec son enfant, alors en outre qu’il ne justifie d’aucune démarche entreprise pour contester cette décision de refus de visa. Par ailleurs, M. A… B…, qui a mentionné son enfant dans le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française, ne soutient pas ni même n’allègue qu’il n’entretiendrait aucun lien avec lui. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a pu considérer que M. A… B… n’a pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux en France.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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