Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mai 2026, n° 2602728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé l’examen de sa situation : l’agent qui a procédé à l’entretien de vulnérabilité lui a remis la décision litigieuse à l’issue de l’entretien, sans aucun échange préalable avec l’auteur de cette décision qui l’avait préalablement signée ; les éléments recueillis au cours de cet entretien n’ont pas été pris en compte ; ils ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans la décision ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure : la fiche d’évaluation de vulnérabilité comporte uniquement une signature et un cachet de l’OFII sans aucune précision quant à l’identité et la qualité de l’agent ayant mené l’entretien ; il n’est pas établi que cet agent, a reçu une formation lui permettant de mener ce type d’entretien conformément à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Delilaj, substituant Me Peres, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui, en outre, relève qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire du mémoire en défense présenté pour l’OFII et précise qu’il entré régulièrement sur le territoire français.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1992, est entrée en France le 8 mai 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er avril 2026 en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision du 1er avril 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Le mémoire en défense présenté par l’OFII, enregistré le 30 avril 2026, a été signé, pour le directeur général de l’OFII, par M. C…, chef du service juridique et contentieux. Par une décision du 10 mars 2025, librement accessible sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation M. B… C…, chef du service juridique et contentieux de l’OFII, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, notamment les mémoires en défense devant les juridictions. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le requérant, tirée de l’incompétence du signataire du mémoire en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. M. A… soutient que la décision litigieuse lui a été remise directement à l’issue de l’entretien vulnérabilité par l’agent qui a mené cet entretien et en déduit que la décision était signée préalablement à cet entretien. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a signé le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité le 1er avril 2026 à 10 h 05 et qu’il a reçu notification de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour à 10 h 25. Dans ces conditions, les seules allégations de M. A… ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse aurait été prise par la directrice territoriale de l’OFII à Rennes avant la tenue de l’entretien de vulnérabilité et sans qu’elle ait été en mesure de prendre connaissance du contenu de cet entretien. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 1er avril 2026, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et la signature de l’auditeur de l’OFII qui a mené cet entretien. Si le requérant soutient que l’agent qui a mené cet entretien n’est pas identifiable et qu’il n’est pas établi que cet agent était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. L’entrée régulière de M. A… sur le territoire français ne fait ainsi pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il a quitté son pays en raison de ses craintes de persécution liée à son homosexualité et indique que ce n’est qu’au fil des mois qu’il a pris conscience qu’en France les personnes homosexuelles pouvaient vivre librement leur sexualité, de telles allégations ne suffisent pas pour justifier d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à la suite de son entrée en France. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a pris la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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