Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juin 2025, n° 2507769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 27 mai 2025, M. F E, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de solliciter la transmission de tout élément permettant d’établir la durée de l’entretien individuel du 8 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Benveniste, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. E, assisté de M. H, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant comorien né le 5 octobre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. Saisies par les autorités françaises le 17 mars 2025, les autorités polonaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 25 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. E aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces produites en défense que M. E s’est vu remettre, le 8 janvier 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées en français contre signature et traduites avec le concours d’un interprète, en langue comorienne, langue que le requérant a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de cet entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que M. E n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
6. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 5 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené cet entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 8 janvier 2025, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète de la société AFTCom interprétariat en comorien, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. En outre, en défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 8 janvier 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
8. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. En l’espèce, la décision de transfert vers la Pologne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine, où, au demeurant, il n’établit pas que sa vie ou sa sécurité y seraient menacées. En outre, en se bornant à produire une ordonnance du 10 janvier 2025 lui prescrivant de l’ésoméprazole, le requérant n’établit pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers ce pays, la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier aurait rendez-vous « dans les prochains jours » à la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire de Nantes étant sans incidence sur ce qui précède. Par ailleurs, par les seules pièces qu’il produit, M. E n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors, d’une part, que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en Pologne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques. En outre, M. E se prévaut de la présence sur le territoire français de Mme B E, qu’il présente à l’audience comme sa cousine, laquelle réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 19 octobre 2031 et a donné naissance, le 10 avril 2025, à un enfant prématuré, actuellement hospitalisé. Si le requérant soutient l’assister dans la prise en charge de cet enfant ainsi que dans son organisation familiale, l’époux de Mme E étant en situation de handicap, il ne justifie pas de la nécessité, ni même de la réalité de ce soutien à cette famille. Par ailleurs, si le requérant établit, par la production d’actes d’état civil, que son demi-frère, M. C G, réside en France, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la continuité et l’intensité des liens les unissant. Enfin, si M. E se prévaut également de la présence en France de son oncle et de son « cousin par alliance », il n’établit pas la réalité du lien familial l’unissant à ces derniers en se bornant à produire une attestation sur l’honneur et une décision d’admission au statut de réfugié dudit cousin. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de solliciter la transmission d’éléments permettant d’établir la durée de son entretien individuel, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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