Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2302726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2023, le 22 avril 2025 et le 30 juillet 2025, Mme B… E…, représentée par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 juillet 2022 classant sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision ministérielle du 8 juillet 2022 a été signée par une autorité compétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions des articles 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du décret du 30 décembre 1993 et est entachée d’une erreur de droit, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui faisant obligation de produire un acte de naissance apostillé à l’appui de sa demande de naturalisation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil, l’administration n’ayant pas apporté la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de son acte de naissance ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a transmis les documents demandés par l’administration par un courrier reçu le 21 avril 2022 ;
elle remplit toutes les conditions pour se voir accorder la nationalité française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante arménienne née le 26 octobre 2000, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète des Deux-Sèvres, qui a transmis sa demande au ministre de l’intérieur. Par une décision du 8 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande. Mme E… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par le ministre par une décision du 21 décembre 2022. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de classement sans suite du ministre de l’intérieur, datée du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, régulièrement publiée au journal officiel de la République française, M. C…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, a accordé à M. D… F…, signataire de la décision initiale du 8 juillet 2022, adjoint au chef de bureau des décrets de naturalisation, une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui ont été confiées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 8 juillet 2022 doit par conséquent être écarté. Il résulte en outre de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 21 décembre 2022, prise sur recours gracieux, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les décisions de classement sans suite n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E… avant de prendre les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». L’article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur, dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la copie de l’acte de naissance produit par la requérante n’était pas revêtue d’une apostille conformément aux règles de l’état civil français, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée en ce sens par courrier, et que l’instruction de sa demande ne pouvait pas par conséquent être poursuivie.
Si la requérante soutient qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne fait mention de l’obligation d’apostiller l’acte de naissance fourni par un postulant à la nationalité française, les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 citées au point 7 prévoient toutefois que les actes publics étrangers doivent être légalisés sauf s’ils sont apostillés ou en cas de dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne. Le ministre n’a donc pas commis d’erreur de droit en demandant à Mme E… de lui présenter un acte de naissance apostillé, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’acte en question aurait été légalisé, et l’intéressée ne se prévalant pas par ailleurs de l’existence d’une dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne, et n’a pas non plus méconnu les dispositions des articles 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993. Ces moyens doivent par conséquent être écartés. Par ailleurs, l’acte produit par Mme E… n’étant pas légalisé, il ne peut bénéficier de la présomption d’exactitude prévue par l’article 47 du code civil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 avril 2022, le ministre de l’intérieur a demandé à Mme E… de lui transmettre l’original de son acte de naissance, revêtu d’une apostille et accompagnée de la traduction effectuée par un traducteur assermenté. Si la requérante soutient qu’elle a adressé ces documents à l’administration le 21 avril 2022, elle ne l’établit toutefois pas. Il ressort de ces mêmes pièces que par un courrier du 30 août 2022 faisant suite au recours gracieux de Mme E… contre la décision de classement sans suite du 8 juillet 2022, le ministre a demandé à l’intéressée de lui faire parvenir dans les meilleurs délais la traduction en langue française du verso de son acte de naissance, afin de vérifier si les éléments n’apparaissant pas sur la traduction initiale correspondaient bien à une apostille. Il ressort enfin des pièces du dossier que par un courrier du 7 septembre 2022, la requérante a transmis au ministre la traduction en langue française du verso de son acte de naissance, qui ne comporte toutefois pas mention de l’existence d’une apostille. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le ministre a, en classant sans suite sa demande de naturalisation, commis une erreur d’appréciation. La circonstance que la requérante remplirait par ailleurs les conditions pour se voir accorder la nationalité française est à cet égard inopérante.
Il résulte de toute ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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