Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2025, n° 2506438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’il doit se présenter aux épreuves du baccalauréat « en juin » et qu’il ne dispose que d’un passeport pour justifier de son identité, et, d’autre part, que pour obtenir une bourse scolaire il doit déposer son dossier avant le 31 mai 2025 et disposer, à ce titre, d’un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2506409, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 octobre 2005, a sollicité, le 11 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. M. A ne soulève aucun moyen de légalité dirigé la décision implicite par laquelle la préfecture de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. A, qui ne comporte que des conclusions à fin de suspension, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
T. TAVERNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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