Rejet 14 août 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de l’arrêté d’expulsion et fixant la Russie comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;
— l’exécution de l’arrêté d’expulsion l’exposerait à des conséquences d’une extrême gravité compte tenu de sa pathologie et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de réexaminer l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens articulés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de M. Soli, juge des référés ;
— et les observations de Me Oloumi, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 18 novembre 2015, le préfet de l’Essonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B A, ressortissant russe né en 1988. L’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes Maritimes portant exécution de l’arrêté d’expulsion du 18 novembre 2015 dont il fait l’objet et fixant la Russie comme pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Il ressort de l’instruction que le requérant, dont le prolongement du placement en rétention a été validé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 9 août 2025 confirmé par une ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 août 2025, peut faire l’objet d’une mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du 18 novembre 2015. Il s’ensuit que la condition d’urgence est vérifiée.
6. Si le requérant soutient que l’exécution de l’arrêté d’expulsion l’exposerait à des conséquences d’une extrême gravité compte tenu de sa pathologie et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu’il encourrait en cas de retour en Russie, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, confirmé par la CNDA, lui a retiré le bénéfice de la protection internationale et qu’il ne démontre pas la réalité des risques dont il se prévaut.
7. Si le requérant soutient que l’exécution de la décision d’expulsion méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas avoir établi en France une vie familiale stable et ancienne ni ne démontre aucune intégration dans la société française. Le moyen doit donc être écarté.
8. Par ailleurs, si le requérant soutient que des circonstances nouvelles justifient le sursis à exécution de l’arrêté d’expulsion du 18 novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que M. A, revenu en France avec une fausse identité après une première mise à exécution de cet arrêté et qui n’établit pas la réalité de la vie familiale dont il entend se prévaloir, ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution dudit arrêté.
9. L’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. »
10. La méconnaissance de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait constituer une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’en application de cet article une décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion doit être regardée comme étant intervenue le 19 janvier 2021, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc devenue définitive.
11. Au demeurant, si le requérant entend se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision implicite, il est constant que celle-ci n’est pas la base légale de la décision contestée dans la présente instance qui n’est pas plus prise pour son application. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, hormis celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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