Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2531371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 et 30 octobre et le 4 novembre 2025, M. D… B… devenu M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur sur l’identité de l’intéressé ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte les critères énoncés à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur sur l’identité de l’intéressé ;
Elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Gharbi représentant M. B… assistée par Mme C… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Barberi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, devenu M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… partage sa vie avec une ressortissante française, que le couple s’est marié le 25 mai 2024 à la mairie de Toulouse et qu’il est le père d’une enfant française née le 14 avril 2025, issue de sa relation avec son épouse. M. B… établit, par la production de nombreuses pièces : avis d’imposition, relevés de comptes bancaires, attestations de consultation et de présence du couple pour des examens d’échographie gynécologique, attestations de témoins, adresse commune avec son épouse au 30 rue de la Caravelle, 31500 Toulouse, la réalité et l’intensité de sa vie familiale actuelle et de ce qu’il vit au domicile de son épouse et participe à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par voie de conséquence, doit aussi être annulé l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique que, par application de l’article L. 614-6 du code précité, le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B…. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de police ou le préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
signé
signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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