Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15, 17, 30 et 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2025 ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à la requérante en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été au préalable destinataire des informations prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien d’évaluation de ses besoins en matière d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère tardif de sa demande d’asile et qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- il est fondé à percevoir le montant majoré de l’allocation, ne s’étant pas vu proposé un logement par l’OFII.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été décidé d’accorder rétroactivement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et que l’intéressé a été convoqué à cet effet le 23 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 décembre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né le 6 décembre 2007, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée le 9 décembre 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par une décision du 16 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a convoqué M. B… le 23 décembre 2025 pour un nouvel entretien de vulnérabilité et lui a, au terme de celui-ci, proposé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, que l’intéressé a acceptées. L’OFII produit notamment en ce sens l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil datée du 23 décembre 2025, signée par l’intéressé qui déclare accepter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’attestation de remise de la carte d’allocation du demandeur d’asile signée le même jour, et précise dans ses écritures que les conditions matérielles d’accueil ont été accordées à l’intéressé de manière rétroactive, à compter du 9 décembre 2025, date du dépôt de sa demande d’asile. Si M. B… soutient qu’il aurait dû se voir accorder le montant additionnel de l’allocation, destiné, selon les dispositions de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur, il résulte des dispositions de l’article D. 553-9 du même code que ce montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement. Sur ce point, M. B… a déclaré, à l’occasion de son entretien de vulnérabilité du 23 décembre 2025, être hébergé par sa tante, pouvoir y rester sur le long terme et ne pas souhaiter d’hébergement de l’OFII. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’OFII devrait lui verser ce montant additionnel. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros, à verser à Me Ah-Thion Diard, avocate de M. B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de l’OFII 9 décembre 2025 ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : L’OFII versera à Me Ah-Thion Diard la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ah-Thion Diard.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Administration ·
- Ville ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Téléphone ·
- Fonction publique ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Retrait
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Décret ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Rémunération ·
- Réévaluation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Administration ·
- Expérience professionnelle ·
- Recrutement ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Gestion
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Russie ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.