Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2025, n° 2523106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de permettre la délivrance d’un visa à son épouse, en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne ; à titre subsidiaire, d’enjoindre aux autorités compétentes de statuer immédiatement sur la demande de visa, en tenant compte de sa situation médicale et familiale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son état de santé requiert un soutien permanent dans la vie quotidienne, que la séparation conjugale dure depuis plusieurs mois, cette situation dégradant ses conditions de soins et de rétablissement ; il souffre d’une incapacité permanente suite un accident du travail, nécessitant une intervention chirurgicale suivie d’une période de convalescence prolongée ; il est contraint de recourir à des solutions institutionnelles, plus coûteuses pour la collectivité et moins adaptées qu’une convalescence à domicile ; il est également contraint de transférer des ressources à son épouse demeurant hors du territoire français ;
- le refus de visa porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il constitue une violation de ses droits de citoyen d’un pays membre de l’Union européenne et porte atteinte à son droit à la protection de la santé, l’absence de son épouse compromettant les conditions de son traitement et de sa convalescence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Les circonstances alléguées par le requérant, selon lesquelles la présence à ses côtés de son épouse est nécessaire à très brève échéance en raison, notamment, de la durée de séparation du couple, des contraintes financières qui en résultent et de son état de santé, lequel nécessite l’assistance régulière d’une tierce personne à ses côtés pour les actes de la vie courante, tel que cela ressort des pièces produites à l’appui du recours, sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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