Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite prise par la préfecture des Hauts-de-Seine à son encontre ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation provisoire de travail ;
3°)
à défaut, d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°)
de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt à agir et qu’elle a diligenté un recours en annulation de la décision litigieuse ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui génère un préjudice conséquent et grave immédiatement ; ainsi, elle bascule d’une situation régulière à une situation irrégulière ; par ailleurs, la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler et la place en situation de grande précarité, sans couverture sociale et revenus stables, d’autant plus que son conjoint vient d’être licencié économiquement ; enfin, en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle a été prise en violation du principe d’égalité d’accès au service public, dès lors que des usagers, dans des situations identiques à la sienne, obtiennent des renouvellements de titre de séjour, alors qu’elle attend son titre de séjour depuis plus de deux ans ;
elle a été prise en violation du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a des liens de communauté matérielle et sentimentale effectifs avec son conjoint, qui est de nationalité française et établi en France ; le renouvellement de sa carte de séjour est de plein droit, dès lors que son mari est de nationalité française, que leur communauté de vie n’a pas cessé depuis leur mariage, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l’état-civil français et qu’elle est enceinte depuis le 11 octobre 2025 ;
elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle justifie de façon probante de liens personnels et familiaux en France suffisamment intenses et stables ; ainsi, son mari est français, elle est enceinte et elle est parfaitement intégrée en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2516645, enregistrée le 16 septembre 2025, par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante libanaise née le 18 juillet 1991, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 2 septembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme B… épouse C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… épouse C…, tirés de ce que la décision contestée, d’une part, est entachée d’un défaut de motivation et, d’autre part, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… épouse C… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont la requérante était titulaire l’autorisait à travailler et que la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 10 mars 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… épouse C… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère exécutoire de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à ce que la présente ordonnance soit exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… épouse C… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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