Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 sept. 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2016, qu’elle est mariée à un ressortissant surinamais en situation régulière et qu’elle a une fille sur le territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 9 septembre 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante dominicaine née en 1968, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme A C se prévaut de son ancienneté sur le territoire, de son mariage avec un conjoint en situation régulière, de la présence de sa fille sur le territoire, et de ce qu’elle a adressé une demande de rendez-vous par courrier au préfet de la Guyane, dont il a accusé réception le 23 septembre 2023. Toutefois, la requérante, dont la fille est majeure et dont la scolarité à la date de la présente requête n’est pas démontrée, se borne à produire un courrier non signé et des captures d’écran dépourvues de valeur probante en raison de leur anonymat. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas par les pièces du dossier, l’ancienneté des démarches entamées qui serait de nature à justifier l’utilité à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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