Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2401811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2024, N° 2403320/6 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403320/6 du 13 février 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient que :
- elle a déposé une demande de naturalisation le 16 septembre 2021 ;
- une première demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 29 octobre 2021 et elle y a répondu le jour même ; elle a dû demander un changement d’adresse sur son titre de séjour ;
- le 2 novembre 2021, la préfecture lui a notifié que l’adresse indiquée sur son titre de séjour n’était pas effective dans le département du Val-de-Marne ;
- à la réception de son titre de séjour avec l’adresse dans le département du Val-de-Marne, elle n’avait plus la main sur la demande et ne pouvait valider aucune demande en ligne ; elle a échangé avec le service de naturalisation à plusieurs reprises sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En premier lieu, il est constant que Mme B… a été mise en demeure le 29 octobre 2021 de produire un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a répondu le même jour en indiquant que la demande de changement d’adresse avait été effectuée.
En second lieu, si, le 2 novembre 2021, la préfecture a indiqué à Mme B… que le changement d’adresse n’était pas effectif au sein du département du Val-de-Marne, qu’il lui incombait de renouveler sa demande lorsque celle-ci serait effective, et que le préfet du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredit, qu’un délai de deux mois avait été imparti à la requérante pour ce faire, alors qu’il est constant que cette dernière n’a pas produit le titre actualisé avant l’expiration de ce délai, ni informé la préfecture de son retard, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… avait effectivement déposé la demande d’actualisation de son titre le jour même de la première mise en demeure du 29 octobre 2021, qu’à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, elle était dans l’attente imminente de son nouveau titre de séjour délivré par la préfecture du Val-de-Marne elle-même, qu’elle a essayé de le déposer sur la plateforme dès le 18 janvier 2022, et à nouveau, par courrier électronique, à défaut de pouvoir le déposer sur la plateforme, le 21 juillet 2022, alors que la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation est intervenue le 1er février 2024, soit plus de deux ans plus tard.
Dans ces conditions, en admettant qu’à défaut d’avoir averti la préfecture de l’impossibilité de produire la pièce demandée dans le délai imparti, Mme B… ne soit pas fondée à invoquer la méconnaissance des conditions réglementaires d’application de l’article 40 du décret précité, elle est en revanche fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a fait un usage manifestement erroné de sa faculté de classer sans suite sa demande de naturalisation. Elle est par suite fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être de nouveau assujettie au droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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