Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2213626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 21 novembre 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur le recours administratif qu’il a exercé le 9 septembre 2022 à l’encontre de la décision du 21 juillet 2022.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de son projet durable d’installation en France, qui se déduit de son souhait d’intégrer la fonction publique française caractérisée par un principe de permanence de l’emploi public et l’obligation pour les agents intégrant l’administration centrale de résider à Paris ou Nantes pendant deux ans, d’autre part, des liens étroits qu’il a d’ores et déjà noués avec l’administration française, et, enfin, de son attachement à la culture française dès lors qu’il a obtenu son baccalauréat français et suivi sa scolarité au lycée français de Guatemala, et que son grand-père s’est vu octroyer les plus hautes distinctions par l’Etat français ;
- elle méconnaît les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors que son statut de citoyen espagnol lui permet de circuler librement dans le territoire de l’Union européenne et d’y travailler sans restriction, excluant tout risque de migration irrégulière de sa part ou d’éloignement incompatible avec les intérêts de l’administration française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C… A… B…, ressortissant guatémaltèque né le 23 janvier 1985. Ce dernier a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif, implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 juillet 2022 et de la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur son recours gracieux.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A… B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le centre de la vie privée et familiale du requérant se situe au Guatemala où il a toujours vécu et où résident ses proches, et de ce qu’il ne justifie pas d’un projet concret d’installation sur le territoire français à court terme dès lors qu’il envisage soit de travailler en France à l’issue de ses études, soit d’intégrer la Banque centrale européenne située à Francfort (Allemagne).
En premier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. En outre, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est employé, depuis le 3 février 2014, à l’ambassade de France au Guatemala, en qualité de traducteur et d’assistant administratif. S’il soutient tout d’abord que son projet durable d’installation en France se déduit de son souhait d’intégrer la fonction publique française, intégration qui suppose la stabilité du lien entre les agents publics et la France en raison du caractère statutaire de leur emploi, ainsi que l’obligation pour les nouveaux agents intégrant l’administration centrale de résider à Paris ou Nantes pendant deux ans, le requérant se borne à produire, à l’appui de son allégation, un courrier électronique d’inscription au concours d’adjoint administratif principal de deuxième classe de chancellerie au titre de l’année 2022, ainsi qu’un courrier du 29 août 2022 de l’organisation syndicale à laquelle il appartient attestant qu’il est membre du conseil syndical et correspondant de l’organisation syndicale en question pour le poste diplomatique du Guatemala, qui ne permettent nullement de contredire l’appréciation portée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur sa demande, alors qu’il ne conteste en outre pas son intention d’envisager de travailler, à l’issue de son cursus à distance au sein de l’Institut européen d’administration des affaires, dans des banques françaises ou à la Banque centrale européenne, ainsi que l’a relevé l’adjointe au sous-directeur de l’accès à la nationalité française dans sa note du 14 juin 2022 adressée à son sous-directeur et concluant à un avis défavorable sur la demande de naturalisation du requérant. En outre, si un attachement indéniable du requérant à la culture française ressort des pièces du dossier, il n’établit pas avoir tissé de liens spécifiques en France en dehors de sa sphère professionnelle diplomatique. Enfin, les circonstances qu’il a demandé à être inscrit au concours externe pour l’accès à l’emploi de secrétaires des affaires étrangères au titre de l’année 2025, et qu’il justifie de l’obtention de sa nationalité espagnole par la production d’un passeport et d’un document national d’identité délivrés en mai 2024, en tout état de cause postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A… B….
En second lieu, la décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tout état de cause dépourvu des précisions nécessaires à en examiner le bien-fondé, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRYLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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