Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2206070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 17 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Porcheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat (préfet de police) à lui verser les intérêts moratoires capitalisés qui lui sont dus en raison du retard pris dans la régularisation de sa situation salariale à la suite de la requalification de son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime et de plusieurs fautes commises par l’administration ;
3°) de condamner l’Etat (préfet de police) à lui verser une indemnité de 53 709 euros en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son accident de service et de fautes commises par son employeur, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui fournir ses bulletins de paie régularisés pour la période 2017-2020 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- elle a droit aux intérêts moratoires capitalisés sur les sommes versées à titre de régularisation salariale à la suite de la requalification de son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de l’accident de service qu’elle a subi, au titre de l’obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l’exécution du service ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que cet accident est dû à une faute de service ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que l’imputabilité de son accident au service lui a été refusée illégalement ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que le préfet de police n’a pas régularisé sa situation salariale à la suite de la requalification de son congé ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son employeur n’a pas respecté la réglementation encadrant un retour en activité après congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- ses préjudices peuvent être estimés à 3 709 euros au titre de la perte de chance de toucher son complément indemnitaire annuel et à 50 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est secrétaire administrative à la préfecture de police depuis le 1er juin 2017. A la suite d’une altercation avec l’un de ses supérieurs hiérarchiques le 2 juin 2017, qui l’a plongée dans un état anxiodépressif, elle a été placée en congé longue maladie pour une durée de 33 mois. En exécution d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2020, le préfet de police a reconnu l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi et a requalifié le congé longue maladie de Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec date d’effet du 2 juin 2017 au 1er mars 2020. Réintégrée dans ses fonctions le 2 mars 2020, Mme B… a été de nouveau placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 17 mars 2021 à la suite d’une rechute. Par une demande indemnitaire préalable formulée le 23 décembre 2021, Mme B… a demandé la régularisation de sa situation salariale à la suite de la requalification de son congé et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de plusieurs fautes de l’Etat. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande l’annulation de cette décision, le versement des intérêts capitalisés dus sur les sommes versées au titre de la régularisation de sa situation salariale ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la réclamation des intérêts capitalisés dus au titre de la régularisation de la situation salariale de la requérante :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… sur son droit à traitement dans un délai d’un mois, ce qui doit être regardé comme constituant une condamnation à indemnité au sens de l’article 1231-7 du code civil. A la suite de ce jugement, le préfet de police a régularisé sa situation salariale le 28 juin 2022, soit près de vingt-trois mois après la date du jugement. Dès lors, la requérante est fondée à demander le versement des intérêts sur l’ensemble des sommes versées au titre de cette régularisation, calculés à compter de la date du jugement en question et jusqu’au paiement du principal, soit entre le 30 juillet 2020 et le 28 juin 2022.
En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 2022, date d’introduction de la requête. A la date du 30 juillet 2021, il était dû une année d’intérêt. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande capitalisation à cette date et à cette date seulement dès lors qu’il n’était pas dû au moins une année supplémentaire d’intérêt à l’échéance annuelle suivante.
Il y a lieu de renvoyer la requérante devant le préfet de police pour qu’il procède au calcul de la somme due.
Sur la responsabilité et les préjudices subis du fait de l’accident de service :
En ce qui concerne la responsabilité :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En premier lieu, dès lors que Mme B… a subi un accident imputable au service, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du préfet de police fondée sur l’obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l’exécution du service.
En second lieu, pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un agent est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Mme B… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que l’accident de service a été causé par une faute de service, l’altercation verbale qu’elle a subie s’étant produite dans un contexte marqué par des dysfonctionnements en matière de gestion des ressources humaines qui seraient à l’origine de la colère de son chef de service. Mme B… soutient également que sa rechute est liée à la décision fautive de la réintégrer dans le même service à la suite de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus par le chef de service constituent la conséquence directe de dysfonctionnements propres au service, ce comportement ne peut être regardé comme constituant une faute de service. D’autre part, la décision par laquelle le préfet de police l’a réintégrée dans le même service à la suite de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ne saurait être regardée comme à l’origine de sa rechute, le supérieur hiérarchique en cause n’exerçant plus au sein de ce service à la date de sa rechute, qui au demeurant s’est produite plus d’un an après sa réintégration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’accident de service qu’elle a subi.
Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de l’accident de service qu’elle a subi, Mme B… est seulement fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et personnels autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle, à l’exclusion d’une réparation intégrale des préjudices subis.
En ce qui concerne les préjudices subis :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice moral et psychologique du fait des conséquences de l’accident de service sur sa santé mentale et sa vie sociale. S’il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, que cet accident aurait porté préjudice à sa vie sociale, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces de nature médicale produites par la requérante, que la santé mentale de la requérante s’est brusquement dégradée à la suite de son accident de service, la requérante souffrant depuis lors d’un syndrome anxiodépressif. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due en réparation de ce préjudice en la fixant à 3 000 euros.
En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice physique, un préjudice d’agrément et un trouble dans ses conditions d’existence en raison d’affections vasculaires et rhumatologiques liées à son accident de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a souffert d’excroissances osseuses opérées en 1992, d’un syndrome de Raynaud dans l’enfance et d’une fissure interne au genou gauche depuis 2016, et que le diagnostic actuel s’avère « incertain » aux dires d’un des médecins chargés de son suivi. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l’espèce, la requérante n’établit pas un lien direct et certain entre ces troubles et son accident de service. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité en réparation de ces préjudices.
En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice lié à l’atteinte portée à sa réputation professionnelle. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnité en réparation de ce préjudice.
Sur la responsabilité et les préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de la situation administrative de la requérante :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En premier lieu, aux termes de la délibération 2018-PP-5 des 6, 7 et 8 février 2018 portant fixation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel en faveur des personnels relevant du statut des administrations parisiennes de la Préfecture de police, modifiée par la délibération PP-2018-0050 du 4 mai 2018 : « Les personnels mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous [au rang desquels figurent les secrétaires administratifs] peuvent bénéficier d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel dans les conditions et selon les modalités définies ci-après ». Et aux termes de l’article 3 du même texte : « Le complément indemnitaire annuel (CIA) tient compte de l’engagement professionnel et de la manière servir ».
Mme B… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison du refus illégal opposé par le préfet de police à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle a subi, et donc de son placement en congé longue maladie alors qu’elle avait droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a jugé que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident était illégale. Toutefois, d’une part, si Mme B… se prévaut d’un préjudice lié à la « perte de chance » de toucher son complément indemnitaire annuel, elle n’établit pas que le complément indemnitaire annuel qui lui a été effectivement versé en cours d’instance ne correspond pas à ses résultats et à sa manière de servir. D’autre part, si Mme B… se prévaut d’un préjudice moral lié au retard de paiement de la part de sa rémunération résultant de la requalification de son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice moral. Dès lors, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat sur ce fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ».
Mme B… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité des conditions dans lesquelles elle a été réintégrée au service à la suite de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors que sa réintégration n’a pas fait l’objet d’un avis favorable du comité médical compétent après examen par un spécialiste agréé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité médical de la préfecture de police a rendu le 4 février 2020 un avis favorable à sa reprise à temps complet, en se fondant sur un avis spécialisé du 13 décembre 2019. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat sur ce fondement.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts moratoires correspondant à l’indemnité de 3 000 euros à compter du 24 décembre 2021, date de réception de sa demande par le préfet de police.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander au préfet de police le versement des intérêts capitalisés sur les sommes versées au titre de sa régularisation salariale à la suite de la requalification de son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que le versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparations des préjudices personnels et patrimoniaux liés à l’accident de service qu’elle a subi, assortie des intérêts moratoires capitalisés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
La présente décision n’implique pas de façon nécessaire que le préfet de police fournisse à Mme B… des bulletins de paie pour la période 2017-2020 faisant figurer sa rémunération mensuelle régularisée au titre de la requalification de son congé longue maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… les intérêts au taux légal dus sur les sommes qui lui ont été versées au titre de sa régularisation salariale, calculés à compter du 30 juillet 2020 et jusqu’au 28 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2021 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Mme B… est renvoyée devant le préfet de police pour qu’il soit procédé au calcul et au versement de cette somme.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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