Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2409744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro n° 2409744, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation d’un indu de prime d’activité pour tardiveté.
II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro n° 2410794, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord l’a informée, après rectification de son erreur, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 389,06 euros.
Par une lettre du 29 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B, par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en lui demandant de produire soit la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Les requêtes nos 2409744 et 2410794 concernent la même allocataire et la même prestation. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d’activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
5. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
6. En premier lieu, dans l’instance n° 2410794, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 octobre 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le même jour et qui comportait la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, Mme B n’a pas produit dans le délai de quinze jours la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ou la preuve de l’exercice d’un tel recours. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, dans l’instance n° 2409744, Mme B demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 rejetant son recours contre la décision du 23 novembre 2023 l’informant d’un indu de prime d’activité. Toutefois, elle ne conteste pas la tardiveté que lui a opposée la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord au motif qu’elle avait eu connaissance de la décision le 25 novembre 2023 et qu’elle avait deux mois pour la contester, soit jusqu’au 25 janvier 2024, de sorte que son recours du 21 mars 2024 était hors délai. Si elle soutient s’être déplacée dans les locaux de la CAF et avoir contacté les conseillers par téléphone pour contester cet indu, elle ne démontre pas avoir effectué, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, le recours prévu par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2409744 et 2410794
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