Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2522269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Achkouyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mai 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 9 décembre 2001, soutient être entrée en France le 20 juillet 2024 pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 13 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté comportant la date du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la date de l’arrêté attaqué :
Si l’arrêté attaqué indique qu’il a été édicté le 5 mai 2025, il mentionne la décision de la CNDA du 13 mai 2025. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme comportant une erreur de plume s’agissant de la date à laquelle il a été pris, erreur qui est sans influence sur sa légalité et qui n’a d’ailleurs pas été relevée par la requérante, et comme ayant été édicté le 13 mai 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du 20 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, rappelle que la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 novembre 2024, confirmé par la CNDA par une décision du 13 mai 2025 et précise qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que le recours formé par Mme A… à l’encontre de la décision prise par l’OFPRA le 20 novembre 2024 a été rejeté par une décision de la CNDA du 13 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées, Mme A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’au 13 mai 2025, date de la lecture en audience publique de la décision prise par la CNDA. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, le 13 mai 2025, elle disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la faible durée de la présence en France de Mme A… et au jeune âge de son enfant, né le 25 février 2025 de sa relation avec un compatriote dont, selon les dires de Mme A…, la demande d’asile a également été rejetée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme A… soutient qu’elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa soustraction à un mariage forcé et du fait de sa relation interconfessionnelle. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’elle invoque, risques dont l’OFPRA et la CNDA n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Achkouyan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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