Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2516751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant en situation irrégulière sur le territoire français et en le privant de la possibilité de poursuivre ses études supérieures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2515967 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 11h00, au cours de laquelle il a informé les parties qu’en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 29 septembre 2006, est entré régulièrement en France le 23 janvier 2017. Il a sollicité, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Sarthe, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 13 août 2025.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n°2515967 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… réside en France depuis l’âge de 10 ans. L’intéressé a bénéficié, le 9 novembre 2022, d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 28 septembre 2025. Il a effectué, depuis l’école primaire, toute sa scolarité sur le territoire français et a obtenu un baccalauréat professionnel le 5 juillet 2024. Il réside actuellement chez sa mère qui est domiciliée à Sablé-sur-Sarthe. En outre, il est inscrit, au titre de l’année scolaire 2025-2026, en première année de « Brevet de technicien supérieur travaux publics », formation qui a débuté le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, au regard des conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur la situation du requérant, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. A… porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Bengono, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et travailler en France.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bengono, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à directement à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bengono.
Copie en sera délivrée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Prolongation
- Urbanisme ·
- Montagne ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale ·
- Espèces protégées ·
- Tourisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Étude d'impact ·
- Surface de plancher
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Armée ·
- Sapiteur
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Suède ·
- Annulation
- Département ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Nuisances sonores ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équipement sportif ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Domaine public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.