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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 20 juil. 2022, n° 2000114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 mai 2017 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2020, le 28 février 2022 et le 15 mai 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E B, représentée par la SCP d’avocats Frison et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le maire de Givenchy-en-Gohelle a délivré à M. D A un permis de construire un bâtiment de stockage agricole et de démolir un entrepôt sur les parcelles cadastrées n° ZA 451, 533 et 434, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Givenchy-en-Gohelle une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que le permis de construire contesté n’a pas fait
l’objet d’un affichage conformément aux dispositions des articles R. 424-15 et A425-5 du code de l’urbanisme et qu’elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
— en sa qualité de voisine immédiate de la construction en litige, elle justifie d’un
intérêt à agir contre le permis de construire en litige conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— il appartient à la commune de Givenchy-en-Gohelle de justifier, compte tenu de son
appartenance à la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, qu’aucune délégation de compétence n’a été consentie au président de cette communauté de communes ;
— l’arrêté du 4 décembre 2018 attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance
des articles L. 424-3 et de R. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il se borne à indiquer que les « prescriptions contenues dans les rapports du SDIS, de la MDADT de Lens-Hénin et de la DREAL devront être strictement respectées » ;
— les photographies et les documents graphiques joints à la demande de permis de
construire ne permettent pas d’apprécier l’environnement du projet en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucune photographie ne situe le terrain dans le paysage lointain ;
— ce permis de construire qui a pour objet de régulariser la construction d’un bâtiment
à usage agricole dont l’autorisation a été annulée par la Cour administrative d’appel de Douai, présente un caractère frauduleux dans la mesure où il n’est pas conforme aux travaux réalisés, le bâtiment étant toujours affecté à l’élevage de bovin et non destiné au stockage de pommes de terre et son implantation se trouvant à une distance inférieure de 6,60 m de la limite de propriété contrairement à ce qu’indiquent les plans ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du
code de l’urbanisme ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-27 du
même code et des prescriptions de l’article A 11 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 février 2021 et le 15 avril 2022,
M. D A, représenté par la société d’avocats Edifices, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme si le tribunal estime que le permis de construire en litige serait insuffisamment motivé et, à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard du délai de recours contentieux tel que prévu par
les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— au surplus, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, M. D A, représenté par la société d’avocats Edifices, demande à ce que Mme B soit condamnée à verser une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— le recours de Mme B présente un caractère abusif et dilatoire, inspiré par des
intérêts personnels et non des considérations visant l’observation des règles d’urbanisme ;
— le préjudice résultant pour lui de ce caractère abusif et l’empêchant de procéder aux
modifications de l’affectation du bâtiment agricole est évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la commune de Givenchy-en-Gohelle, représentée par Me Verhaest, conclut au rejet de la requête de Mme B, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme si un motif d’annulation régularisable est retenu par le tribunal et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas l’identité complète et l’état
civil de la requérante ;
— elle est tardive et par suite irrecevable dès lors que le permis de construire en litige a
fait l’objet d’un affichage en mairie ainsi que sur la façade de l’immeuble du pétitionnaire et que Mme B qui a formé une demande de communication du dossier de permis de construire avant d’exercer son recours gracieux était nécessairement informée de l’existence de cette autorisation ;
— elle est irrecevable car dépourvue d’objet dès lors qu’elle est dirigée contre un
permis de construire dont le numéro est erroné ;
— elle est irrecevable dès lors que le recours gracieux porte sur ce même numéro
erroné de permis de construire de sorte que la requête dirigée contre la décision implicite de rejet de ce recours est dépourvue d’objet ;
— au surplus, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Me Hermary, substituant Me Balaÿ, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2009, le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle, a délivré à l’EARL des Alouettes dont M. A est le gérant, un permis de construire un bâtiment à usage agricole, suivi par un second permis de construire non daté autorisant la construction d’un bâtiment identique sur la même parcelle. Mme E B, ancienne propriétaire de l’exploitation reprise par l’EARL des Alouettes et demeurant désormais dans une maison voisine de ce bâtiment, a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler chacune de ces autorisations d’urbanisme. Par un jugement du 23 février 2012, le tribunal, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté la demande tendant à l’annulation du second permis de construire non daté et après avoir considéré que ce second permis avait implicitement rapporté le premier permis auquel il s’était substitué, il a constaté qu’il n’y avait dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2009. Par un arrêt du 25 mars 2014, la cour administrative d’appel de Douai, statuant par voie d’évocation partielle, a annulé le jugement en tant qu’il avait prononcé un non-lieu à statuer, puis a annulé l’arrêté du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté. Par une décision du 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour administrative d’appel de Douai au motif tiré de son irrégularité. Après renvoi de l’affaire, par un arrêt du 18 mai 2017, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Lille ainsi que l’arrêté du maire de Givenchy-en-Gohelle du 10 juin 2009 et le permis de construire non daté n° PC 062 371 09 00007 pour le même motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dans le but de régulariser la construction réalisée sur le fondement de ces autorisations annulées, M. A a présenté une nouvelle demande d’autorisation et par un arrêté en date du 4 décembre 2018, le maire de la commune de Givenchy-en-Gohelle a délivré à l’EARL des Alouettes un permis de construire PC 062 371 18 00013 un bâtiment de stockage agricole d’une surface de plancher de 2 017 m² et de démolir un entrepôt sur les parcelles cadastrées n° ZA 451, 533 et 434. Par sa requête,
Mme B demande l’annulation de cet arrêté du 4 décembre 2018. M. A demande reconventionnellement au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ».
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la commune de Givenchy-en-Gohelle, la requérante a indiqué son nom et prénom ainsi que sa domiciliation. Elle satisfait ainsi aux prescriptions précitées de l’article R. 411 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Givenchy-en-Gohelle doit être écartée.
4. En deuxième lieu, si la requête indique que le permis de construire attaqué porte la référence PC 062 371 18 0013, qui est effectivement erronée car il manque un chiffre, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Il en est de même de la circonstance que le recours gracieux formé par Mme B, susceptible d’interrompre le cours du délai de recours contentieux, comporte la même erreur matérielle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Givenchy-en-Gohelle tirée de ce que la requête serait dépourvue d’objet doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été délivré le permis de construire du 4 décembre 2018 : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Mme B, qui en justifie par la production d’un titre de propriété, est propriétaire d’une parcelle immédiatement voisine de la construction en litige. Elle fait valoir que le permis de construire du 4 décembre 2018 porte sur la régularisation de travaux achevés dans le cadre du permis de construire délivré le 10 juin 2009 et celui non daté n° PC 062 371 09 00007, portant sur la réalisation d’un bâtiment d’élevage de bovins, tous deux annulés par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 18 mai 2017, au motif tiré de l’atteinte à la salubrité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Si le permis de construire contesté n’a précisément pas pour objet d’entraîner la présence d’un bâtiment agricole qui aurait vocation à abriter des bovins mais prévoit que ce même bâtiment est désormais destiné au stockage de pommes de terre et de matériels agricoles, ses dimensions importantes (une surface de 2070 m² et une hauteur de 9,26 m au faitage), et sa localisation en limite de propriété de la requérante, sont susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme B. En faisant ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation de la construction en sa qualité de voisin direct, Mme B justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire délivré le 4 décembre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante doit être écartée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 », à savoir : « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable ». Aux termes de l’article A. 424-18 du code de l’urbanisme : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier » et aux termes de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ». L’article A. 424-18 indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ». Il résulte des dispositions précitées que l’affichage continu et régulier sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.
9. En l’espèce, M. A soutient avoir affiché le permis d’aménager à compter du 12 décembre 2018, et se prévaut notamment d’une photographie prise avec son téléphone portable, envoyée par « MMS » le 8 janvier 2019, représentant un panneau d’affichage fixé sur un mur en briques, prise à une distance rapprochée. Il verse également au dossier des témoignages de voisins et clients de la ferme indiquant avoir constaté un panneau d’affichage d’un permis de construire. Toutefois, d’une part, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées quant à la période et la durée de l’affichage et sont contredites par les témoignages produits par la requérante. D’autre part, la photographie ne livre aucune information sur l’environnement et le mur où aurait été affiché le panneau. De même le constat d’huissier établi le 8 avril 2022 versé par M. A pour établir la présence de chevilles dans le mur en façade de sa ferme où aurait été accroché le panneau d’affichage, n’apporte aucun élément utile à la démonstration de la preuve d’un affichage régulier visible depuis la voie publique et continu pendant une période de deux mois du permis de construire litigieux. Par ailleurs, la photographie produite de l’affichage du permis de construire ne comporte pas la mention prévue au a) de l’article
A. 424-16 du code de l’urbanisme relative à la hauteur des constructions projetées. L’omission de cette mention substantielle a empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Si la commune de Givenchy-en-Gohelle soutient avoir affiché la demande de permis de construire, tout comme l’arrêté de permis de construire et verse à ce titre l’avis de dépôt de la demande d’urbanisme mentionnant les dates affichage, accompagnée d’un certain nombre de visuels des panneaux d’affichage positionnés sur les façades de la mairie, une attestation du maire datée du 27 février 2020 mentionnant que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage en mairie du 6 décembre 2018 au 6 février 2019, ces éléments ne sont pas susceptibles d’attester de l’affichage selon les conditions prescrites par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le permis de construire ait été affiché pendant une durée continue de deux mois sur le terrain d’assiette, ni que cet affichage comportait l’ensemble des mentions obligatoires, ni enfin que cet affichage était lisible et visible depuis la voie publique ou un espace ouvert au public. En l’absence d’affichage régulier sur le terrain, le délai de recours prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pu commencer à courir. Il s’ensuit que la requête introduite par Mme B dans le délai de recours contentieux suite à l’intervention de la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 16 septembre 2018, n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. A et la commune de Givenchy-en-Gohelle ne peut qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut en accord avec cet établissement lui déléguer la compétence prévue au A de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’EPCI. ». Aux termes de l’article R. 423-14 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-15 de ce code : " Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction () b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ; (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’article 8 de de la convention-cadre pour la création d’un service commun d’instruction de l’application du droit des sols, signée par le maire de Givenchy-en-Gohelle et le président de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, qui fixe les modalités de création et de fonctionnement de ce service, qu’en application des dispositions de l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme, la délégation de signature consentie par le maire au responsable de ce service concerne exclusivement les actes d’instruction simple notamment les courriers de consultation. Il ressort également de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 1er juillet 2015, que si la commune de Givenchy-en-Gohelle a en effet adhéré au service commun d’instruction des actes et autorisation d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, « l’adhésion des communes à ce service commun ne modifie en rien les compétences et obligations des maires en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception des demandes et la délivrance des décisions, qui restent de leur seul ressort ». Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Givenchy-en-Gohelle n’avait pas la compétence pour signer le permis de construire attaqué ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de délivrance de la décision en litige : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code dans sa version applicable au litige : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, si une telle décision doit être motivée en vertu du troisième alinéa de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
13. En l’espèce l’arrêté attaqué est assujetti à une obligation de motivation en tant qu’il est assorti de la prescription tenant au respect des « prescriptions contenues dans les rapports du SDIS, de la MDADT de Lens-Hénin et de la DREAL devront être strictement respectées ». Cependant, la motivation de cette prescription ne résulte pas de son contenu même puisque qu’elle ne fait état que de la nécessité du respect des rapports visés, sans s’approprier ou reproduire ces prescriptions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En l’espèce, si le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies de l’environnement proche et une vue aérienne du quartier faisant apparaître la construction en litige et l’immeuble voisin appartenant à la requérante ainsi qu’un photomontage de la construction dans son environnement proche, les points de vue de ces documents sont manifestement insuffisants pour apprécier la situation du projet dans son environnement lointain, son impact visuel ainsi que son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aucune photographie ne permet d’apprécier le terrain d’assiette du projet dans le paysage lointain ainsi que l’impact visuel du projet dans l’environnement existant. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l’appréciation portée par l’administration sur l’impact de la construction sur les lieux de vie des riverains aurait été viciée du fait du caractère insuffisant des photographies et des photomontages.
16. En quatrième lieu un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
17. L’arrêté en litige n’ayant d’autre objet que d’autoriser un changement de destination de la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. En l’espèce, rien ne laissait supposer, à la date de la décision contestée, que l’exploitant maintiendrait les animaux d’élevage dans le bâtiment autorisé, à tout le moins jusqu’en mars 2021, tel que cela ressort des pièces du dossier. La circonstance que le bâtiment est toujours susceptible d’en accueillir à l’avenir car il n’a fait l’objet d’aucune modification du point de vue de son agencement intérieur, ne suffit pas à établir l’intention frauduleuse du pétitionnaire, lors du dépôt de sa demande. Par ailleurs, si la notice descriptive du projet indique une distance de plus de 6,60 mètres de la limite de propriété alors que, le bâtiment déjà bâti au moment de la demande d’autorisation, a été installé à moins de 6 mètres, cette indication erronée révélant un écart mineur de distance n’est pas de nature par elle-même à caractériser une fraude. Dans ces conditions, et le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de l’acquisition du permis de construire en litige par fraude, quant au champ de son objet, doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. Si Mme B soutient que la construction en tant qu’elle est affectée à l’élevage
de bovins créé des nuisances sonores, olfactives et une prolifération de rats, elle ne critique pas utilement le permis de construire en litige dont l’objet porte précisément sur le changement d’affectation du bâtiment existant dorénavant destiné au stockage des pommes de terre et du matériel agricole. Par ailleurs, si cette nouvelle affectation nécessiterait selon la requérante l’installation d’un système de ventilation, elle ne produit en tout état de cause aucun élément technique probant de nature à établir qu’un tel système serait susceptible de générer des nuisances particulières. Par ailleurs, si elle soutient que le stockage de matériel et de pommes de terre est de nature à générer des nuisances dès lors qu’il implique notamment des déplacements qui occasionneront des nuisances sonores et des poussières, elle ne se prévaut pas d’éléments suffisamment précis permettant d’établir que le projet litigieux pourrait engendrer des atteintes à la salubrité publique de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, l’arrêté contesté vise l’avis favorable, assorti de prescriptions, émis le 28 novembre 2018 par le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais et impose, à son article 2, le respect de l’ensemble des prescriptions mentionnées dans cet avis. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, assorti de prescriptions relatives au risque d’incendie, le maire de Givenchy-en-Gohelle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
20. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de
l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
21. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 cité ci-dessus.
22. D’autre part, aux termes de l’article A 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Givenchy-en-Gohelle : « Aspects extérieurs / les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect (formes, couleurs ) à l’environnement dans lesquels elles s’intègrent. Il y a lieu de tenir compte des prescriptions suivantes : Volumes simples accompagnés d’un traitement paysager. / Utiliser des matériaux qualificatifs de type bardage bois. / Traitement extérieur qualitatif de la façade principale du bâtiment et de l’entrée. / Un accompagnement paysager doit être mis en place afin de dissimuler les lieux de stockage et les stationnements. / Les clôtures doivent être végétales. Elles peuvent être doublées à l’intérieur de la parcelle par un grillage et doivent assurer une transition visuelle entre les espaces naturels et urbains. ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation de la construction en litige est classé en zone agricole du plan local d’urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies versées aux débats, que les lieux avoisinants présenteraient un caractère ou un intérêt particulier, alors même que la zone agricole est soumise aux termes précités de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme à des prescriptions urbanistiques et architecturales visant à unifier les caractéristiques des futures constructions et assurer une certaine qualité au secteur en terme d’aménagement des espaces paysagers et de traitement des éléments techniques des constructions. En particulier, le terrain d’assiette qui s’étend sur de vastes champs, supporte déjà deux constructions présentant des caractéristiques similaires. Les caractéristiques esthétiques de la construction faite de tôles ondulées de couleur verte ne peuvent être regardées comme portant une atteinte à l’environnement du projet qui comporte déjà ce type de hangar agricole à proximité immédiate. Au regard des photographies et des photomontages d’insertion produits par le pétitionnaire, ce projet, y compris dans ses dimensions, ne peut être regardé comme ne s’intégrant pas au paysage environnant, alors même que des habitations se situent à proximité. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Givenchy-en-Gohelle a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A11 du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le maire
de Givenchy-en-Gohelle a délivré à M. A un permis de construire un bâtiment de stockage agricole et de démolir un entrepôt sur les parcelles cadastrées n° ZA 451, 533 et 434, est illégal en tant seulement qu’il est insuffisamment motivé quant aux prescriptions dont il est assorti et que les documents photographiques qu’il comporte sont insuffisants au titre de l’insertion du projet dans son environnement lointain.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
26. Les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé. Elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d’apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
27. Les vices de légalité retenus, tirés du défaut de motivation des prescriptions dont est assorti le permis de construire et l’insuffisance des documents photographiques au titre de l’insertion du projet dans son environnement lointain, sont susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. A un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
29. En l’espèce, le droit de former un recours pour excès de pouvoir pour Mme B, dont les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire litigieux sont partiellement fondées, n’a pas été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées en défense sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête visée ci-dessus, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à M. A de régulariser les vices retenus tirés du défaut de motivation des prescriptions dont est assorti le permis de construire et l’insuffisance des documents photographiques au titre de l’insertion du projet dans son environnement lointain, par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B, M. D A et à la commune de Givenchy-en-Gohelle.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La présidente, rapporteure,
signé
J. CL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E. GRARD
La greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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