Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 20 juillet 2022, n° 2000114
TA Lille
Annulation 23 février 2012
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TA Lille
Rejet 14 février 2013
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CAA Douai
Annulation 25 mars 2014
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CAA Douai
Rejet 25 mars 2014
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CE
Annulation 27 octobre 2016
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CAA Douai
Annulation 18 mai 2017
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TA Lille
Rejet 20 juillet 2022
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TA Lille
Rejet 30 décembre 2022
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CAA Douai
Annulation 29 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'affichage du permis de construire

    La cour a constaté que l'affichage du permis de construire n'a pas été effectué de manière régulière, ce qui empêche le délai de recours de commencer à courir.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation du permis

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué était effectivement insuffisamment motivé, ce qui constitue un vice de légalité.

  • Accepté
    Documents photographiques insuffisants

    La cour a constaté que les documents fournis étaient insuffisants pour évaluer l'insertion du projet dans son environnement, ce qui entache la légalité du permis.

  • Rejeté
    Caractère abusif du recours de M me E B

    La cour a jugé que le recours de M me E B, bien que partiellement fondé, ne traduisait pas un comportement abusif, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Mme E B, voisine immédiate d'un projet de construction agricole, conteste devant le tribunal administratif de Lille un permis de construire délivré par le maire de Givenchy-en-Gohelle à M. D A pour régulariser un bâtiment agricole préalablement annulé par la justice. Elle invoque des vices de forme et de fond, notamment l'absence d'affichage réglementaire, un défaut d'intérêt à agir, une compétence inappropriée du maire, un manque de motivation de l'arrêté, des documents graphiques insuffisants, une fraude et des violations du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme. M. D A et la commune répliquent par des fins de non-recevoir et des demandes de rejet, arguant de l'irrecevabilité et du non-fondé des moyens de Mme B, et M. D A demande des dommages-intérêts pour recours abusif.

Le tribunal écarte les fins de non-recevoir, reconnaît l'intérêt à agir de Mme B et juge que l'affichage du permis n'a pas été réalisé conformément aux articles R. 600-2, A. 424-16 et A. 424-18 du code de l'urbanisme, rendant la requête recevable. Sur le fond, le tribunal annule partiellement l'arrêté pour défaut de motivation et insuffisance des documents photographiques, mais rejette les autres moyens, dont la fraude et les atteintes aux règles d'urbanisme. Il sursoit à statuer pour permettre la régularisation des vices retenus et rejette la demande de dommages-intérêts de M. D A, en vertu de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3e ch., 20 juil. 2022, n° 2000114
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2000114
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 18 mai 2017
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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