Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2522615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que faute de détenir le récépissé litigieux suite au dépôt de sa demande de titre de séjour, il est privé de l’exercice de toute activité rémunérée, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son foyer, et alors qu’il a des opportunités professionnelles ; il est dans une situation de détresse sociale provoquée par l’inertie de la préfecture ;
- du fait de son maintien en situation irrégulière, il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit au travail ses droits fondamentaux à la sécurité juridique, au respect de la vie privée et familiale, à l’accès à la justice et à sa liberté de circulation et d’exercice d’une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2516738 du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2517281 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2521304 du 5 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Si M. A…, dans cette requête, se prévaut une nouvelle fois des conséquences, notamment sur sa situation personnelle et professionnelle, de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Sarthe, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a adressé le 7 août 2025 au préfet de la Sarthe une demande complète et qu’il a été empêché de déposer par la suite une autre demande de titre de séjour lui permettant de travailler. A cet égard, l’extrait du courriel non daté du responsable de la mission d’inclusion numérique Le Mans Métropole qui fait état d’un entretien en vue de découvrir les détails d’un poste et d’évaluer ses capacités et compétences n’établit pas qu’il se serait vu refuser un emploi en raison de sa situation administrative. Par ailleurs, il ne justifie pas du niveau de ses ressources, ni de son éventuelle précarité. Au regard de ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait en l’espèce, dans l’exercice de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde nécessiterait qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures par le juge des référés.
Par suite, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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