Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2308825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. C… A… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le maire d’Aurons s’est opposé à la déclaration préalable n° DP13008 23 E0011 portant sur l’installation de capteurs solaires thermiques sur la toiture de sa maison située 7 avenue Gaston Cabrier sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aurons de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
le projet entre dans les dérogations à l’interdiction d’effectuer certains travaux prévus par l’article UA11 plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023, le 19 février 2024 et le 29 février 2024, la commune d’Aurons, représentée par Me Gautelier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 4 septembre 2023, le maire de la commune d’Aurons s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 13008 23 E0011 déposée par M. A… et Mme D… le 8 août 2023 et portant sur l’implantation, sur la toiture de sa maison, de capteurs solaires thermiques. Par une décision verbale en date du 13 septembre 2023, le maire a rejeté le recours gracieux formé par les requérants. M. A… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision d’opposition du 4 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’urbanisme, notamment son article R. 111-27, ainsi que celles du PLU, en particulier l’article UA 11, en se bornant à citer, dans son dernier considérant, les dispositions de cet article, indiquant qu’« une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement » et qu’« il existe des tuiles photovoltaïques qui respectent la forme et la couleur et qui présentent une cohérence avec le caractère et l’intérêt du village ». Si l’arrêté est ainsi motivé en droit, il ne comporte aucune motivation de fait permettant aux requérants d’apprécier en quoi leur projet méconnaîtrait les dispositions précitées, ne leur permettant dès lors pas de contester utilement la décision du maire. Dans ces conditions, la décision en litige est insuffisamment motivée et encoure, pour ce motif, l’annulation.
En second lieu, aux termes de l’article article 11 du règlement de zone UA du PLU dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords (…) / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) / Sont interdits : (…) Les matériaux brillants, réfléchissants et lumineux, sauf panneaux solaires ou dispositifs photovoltaïques (admis dans le respect de l’article L111-6-2 du code de l’urbanisme) ; ». Par ailleurs, l’article 15 de ce même règlement précise que « En matière de performance énergétique et environnementale, il est rappelé la nécessaire application de la Règlementation Thermique en vigueur, de manière à viser : La réduction des consommations d’énergie, la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ses objectifs : (…) / Mettre en œuvre autant que possible des solutions de chauffage performantes et faisant appel aux énergies renouvelables (par exemple : chauffage par plancher, plafond chauffant, radiant mural, air soufflé, pompe à chaleur, chaudières ou poêles à buches ou à granulés, chauffe-eau solaire ou système solaire combiné) ».
Les dispositions de l’article UA 11 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté critiqué, que doit être appréciée la légalité de cette décision.
Le PLU de la commune, qui « incite fortement » les habitants à mettre en œuvre des solutions de chauffage performantes et respectueuses de l’environnement, tels les systèmes solaires combinés, exclut explicitement du champ d’application de l’article UA 11 les panneaux solaires et dispositifs photovoltaïques. Or, les capteurs thermiques solaires, qui sont des systèmes solaires combinés au dispositif de chauffage sont, au sens de l’article UA 15, une solution de chauffage performante faisant appel à une énergie renouvelable et sont une catégorie de panneaux solaires. Le maire d’Aurons a, par suite, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable de M. A… et Mme D… sur le fondement de l’article UA 11 du PLU.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en date du 4 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre à la maire d’Aurons de délivrer à M. A… et Mme D… un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 13008 23 E0011 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, verse à la commune d’Aurons quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 par laquelle la maire d’Aurons s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 13008 23 E0011 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aurons de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable à M. A… et Mme. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… D…, ainsi qu’à la commune d’Aurons.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGE
Le greffier,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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