Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas envisagé son droit au séjour sous l’angle de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle ne peut être considérée comme étant en fuite, elle n’a pas aménagé sa clandestinité et elle dispose d’un passeport ;
S’agissant du pays de renvoi :
- l’arrêté est illégal au vu du sort qui est réservé aux personnes homosexuelles en Tunisie ;
S’agissant de l’interdiction de retour du territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet n’a pas procédé à une analyse de l’ensemble des éléments à prendre en compte avant d’édicter une interdiction de retour du territoire français ;
- il n’a pas pris en compte le fait qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces à l’appréciation du tribunal.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 2 décembre 1994, a sollicité son admission au titre de l’asile le 1er mars 2019. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par décision du 27 août 2019, décision qui a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 3 mars 2020. Un premier arrêté en date du 11 mars 2020 pris par le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an. Le 18 janvier 2022, puis le 24 novembre 2022, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demandes qui ont été rejetées et la Cour nationale du droit d’asile a par une dernière décision rejeté son appel formé contre la décision rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen. Enfin, après avoir été interpellée par les autorités espagnoles, par arrêté du 7 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme B…, qui soutient être présente en France depuis 2018, a fait l’objet, le 9 décembre 2020, d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français, et se borne à produire des attestations sur l’honneur datées de 2020 relatives à sa relation passée avec une ressortissante française, une demande non datée d’autorisation de travail, des captures d’écran prises sur le réseau social Instagram, la montrant luttant contre l’homophobie en Tunisie et en France, une attestation d’amitié établie en 2021 ainsi que de deux autres « non datées ». Par ces pièces, elle ne justifie pas d’une continuité de son séjour en France depuis son entrée déclarée en 2018. En outre, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses parents et ses sœurs. Surtout, à supposer qu’elle ne soit plus en lien avec les membres de sa famille du fait de son orientation sexuelle, elle ne démontre pas, alors qu’elle est célibataire sans charge de famille, avoir déplacé le centre des intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Elle ne justifie d’aucune intégration dans la société française et notamment d’aucune source de revenus. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire national, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis, à cette occasion, d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. La seule orientation sexuelle de la requérante ne suffit pas à établir qu’elle serait exposée, en Tunisie, à des traitements inhumains et dégradants tels que proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressée se prévaut notamment d’éléments de contexte d’ordre général, elle ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’elle courrait le risque d’être personnellement et actuellement soumis à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et est dépourvue de garanties de représentation, en l’absence de domicile fixe à la date du présent arrêté. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, a pu légalement considérer, en application des dispositions du 5° et du 8° de l’article L. 612-3, qu’il existait un risque que Mme B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre alors, au demeurant, qu’elle a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie. La requérante, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
9. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au 3 que la requérante ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant 2018 ni de l’intensité des liens qu’elle a développés sur le territoire national. En outre, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même que le comportement de Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais irrépétibles doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Summerfield et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. C… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
E. Tournier
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