Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et prononcé une interdiction de territoire de 6 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement et dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière faute pour la préfète de justifier de la réalité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est exposée dans son pays d’origine à des risques et la décision est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision prononçant une interdiction de territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est exposée dans son pays d’origine à des risques et la décision est ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Pimmel pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 8 août 1965, est entrée en France le 8 janvier 2021 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2021. Elle a sollicité un titre de séjour et par les décisions attaquées, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé une interdiction du territoire français de 6 mois.
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Et l’article R. 425-13 de ce code précise que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme A, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien rendu un avis, le 1er novembre 2023 fondé sur un rapport médical du 19 octobre 2023, sur son état de santé.
4. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie l’octroi d’un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône s’est notamment appuyée sur l’avis du 1er novembre 2023 du collège des médecins, selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité. Les éléments produits par Mme A, relatifs à sa prise en charge pour des troubles post-traumatiques depuis mars 2021 confirmés par un certificat médical du 25 janvier 2024 ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucun lien en France permettant de considérer qu’elle y aurait des attaches d’une particulière intensité, ni ne démontre être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, l’Albanie. Par ailleurs, si elle invoque les menaces que feraient peser sur elle son ex-époux, alors que sa demande d’asile fondée sur cette situation a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée le 9 novembre 2021 par la cour nationale du droit d’asile, la seule circonstance qu’elle ait porté plainte en 2024 contre son ex-époux pour une agression subie à Villeurbanne n’établit pas la nécessité pour elle de résider en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation à quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision en litige après avoir rappelé que la requérante a fait l’objet d’un refus d’asile, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle est exposée à des risques en cas de retour en Albanie et qu’ainsi la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
13. En premier lieu, la décision en litige, après avoir rappelé les dispositions applicables, mentionne que la requérante est entrée récemment en France et qu’une interdiction de territoire ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, en dépit du fait qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application d des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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